Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de commerce de Besançon, jugement du 23 mars 2016
LDG Constructions / Mediacom Studio
absence de transfert de droits - contrat d’hébergement - droit d'auteur - fourniture d’un site internet - licence d'utilisation - nom de domaine - résiliation - site internet
Assignation en date du 28 novembre 2014 :
Objet de la demande
– Dire et juger que Monsieur Daniel C., exploitant sous le nom Mediacom Studio, a fautivement mis un terme à ses prestations d’hébergement à la date du 12 mai 2013.
– Dire et juger que Monsieur Daniel C., exploitant sous le nom Mediacom Studio, a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation d’information et devoir de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat d’hébergement.
– Dire et juger que Monsieur Daniel C., exploitant sous le nom Mediacom Studio, a agi avec une intention de nuire à la société LDG Constructions.
– Condamner Monsieur Daniel C. à payer à la société LDG Constructions la somme de 33.459,20 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes versées par la demanderesse pour faire réaliser entièrement ses sites par un autre prestataire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
– Condamner Monsieur Daniel C. à payer à la société LDG Constructions une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
– Condamner Monsieur Daniel C. à payer à la société Aevo Group, nouvellement dénommée LDG Investissement, une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– Condamner Monsieur Daniel C. au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner Monsieur Daniel C. aux entiers dépens.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LDG Constructions fait partie du groupe Aveo, lequel est spécialisé dans la conception et la réalisation d’ouvrages, et exerce son activité sous le nom commercial Triome, Texia Constructions, Axiom Sport et Axiom Industrie.
Au cours de l’année 2011, la société LDG Constructions a passé commande à Mediacom Studio pour la conception des sites internet du groupe Aveo ainsi que pour la réservation des noms de domaine et l’hébergement des sites.
Conformément à la commande, l’entreprise Mediacom établira le 20 mai 2011 sa facture d’hébergement des sites du groupe Aveo pour un montant annuel ttc de 950 euros, le contrat d’hébergement étant renouvelable par tacite reconduction chaque année selon les tarifs proposés par Mediacom.
En raison de l’absence de dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties à son échéance du 7 avril 2012, ce dernier sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 1 an, raison pour laquelle l’entreprise Mediacom établira le 23 mai 2012 une nouvelle facture d’hébergement des sites sur laquelle il est expressément indiqué :
« Renouvellement années suivantes par tacite reconduction, sauf dénonciation 2 mois avant le date anniversaire par lettre recommandée avec A/R ».
Au mois de mars 2013, et dans la mesure où la société LDG Constructions a envisagé d’assurer elle-même en interne l’hébergement de ses sites internet, elle s’est ainsi rapprochée de Mediacom Studio par courrier du 8 mars 2013 afin que cette dernière lui apporte des précisions sur les modalités de transfert de l’hébergement des sites de groupe Aveo, et ce afin de garantir le bon fonctionnement des sites et d’éviter ainsi toute coupure.
De manière surprenante, et alors même que la société LDG Constructions n’avait aucunement dénoncé le contrat d’hébergement des sites internet dans son courrier, mais qu’elle souhaitait uniquement se renseigner sur les modalités de transfert de l’hébergement des sites dans le cas où elle déciderait d’assurer elle-même l’hébergement des sites, l’entreprise Mediacom indiquera en réponse à LDG Constructions, par email du 15 mars 2013, que sa prestation d’hébergement des sites internet du groupe Aveo cesserait à la date du 12 mai 2013.
En réponse et par courrier du 8 avril 2013, la société LDG Constructions sera contrainte de rappeler à Mediacom qu’elle n’a jamais demandé ou accepté que ses sites internet cessent de fonctionner à compter du 12 mai 2013.
Par télécopie du 15 avril 2013, Mediacom précise que :
La date d’interruption de l’hébergement des sites, soit le 12 mai 2013 correspondait à la date anniversaire de la réservation des sites internet du groupe Aveo auprès du fournisseur OVH.
Pour éviter la coupure des sites internet après l’échéance du 12 mai 2013, l’entreprise Mediacom acceptait toutefois de renouveler la prestation d’hébergement à la condition que LDG Constructions signe un nouveau contrat d’hébergement et procède au règlement d’une somme de 1420.25 euros TTC.
Le 15 mai 2013 la société LDG Constructions ne pourra que constater la coupure de ses sites internet.
DISCUSSION
– Sur la réalisation du contrat d’hébergement aux torts exclusifs de Mediacom
La société LDG Contructions a uniquement fait part à l’entreprise Mediacom à compter du 8 mars 2013 de son souhait de reprendre en interne l’hébergement de l’ensemble des sites internet du groupe Aveo, et a ainsi souhaité être renseigné sur les modalités de transfert de l’hébergement des sites.
Il est important de rappeler que le contrat d’hébergement des sites internet du groupe Aveo a été conclu le 7 avril 2011 suivant bon de commande n°11-05-20-547 sur lequel il est expressément indiqué que :
« Le renouvellement de l’hébergement et du nom de domaine est effectué automatiquement par tacite reconduction chaque année selon les tarifs proposés par Mediacom Studio ».
S’agissant d’un contrat à durée déterminée renouvelable d’année en année par tacite reconduction, l’entreprise Mediacom ne pouvait donc sérieusement exiger la signature d’un nouveau bon de commande pour maintenir sa prestation d’hébergement, le contrat ayant été reconduit tacitement à compter du 7 avril 2013 pour une année de 1 an.
La défense précise pour sa part qu’il appartenait à LDG Constructions de notifier à la société Mediacom sa décision de résilier le contrat d’hébergement au plus tard le 11 mars 2013 si elle ne souhaitait pas qu’il soit tacitement reconduit pour la période allant du 12 mai 2013 au 12 mai 2014.
– Mediacom a fautivement exigé la signature d’un nouveau bon de commande pour maintenir sa prestation d’hébergement.
Le demandeur souligne que c’est avec la plus mauvaise foi que Mediacom a proposé le 15 avril 2013 de renouveler sa prestation d’hébergement à compter du 12 mai 2013 en contrepartie de la signature d’un nouveau contrat d’hébergement pour un montant de 1420,25 euros ttc alors que le montant des factures précédentes s’élevaient à la somme de 950.00 euros ttc.
La société Mediacom apporte une précision sur cette augmentation, en effet, l’hébergement des sites internet était tacitement reconduit pour un an soit jusqu’au 12 mai 2012 moyennant un prix actualisé de 1187,50 euros ht (1420,25 euros ttc) puisque ce n’était plus 4 mais 5 sites internet, avec le site Axiom Sport, qui étaient désormais hébergés par Mediacom.
– Mediacom a manqué à son obligation de bonne foi et à son devoir de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat d’hébergement.
La société LDG Constructions a considéré à tort qu’elle était propriétaire des créations réalisées par Mediacom, raison pour laquelle la société LDG Constructions avait indiqué dans son courrier du 8 mars 2013 qu’en cas de reprise en interne de l’hébergement des sites, elle s’engagerait à mentionner le nom de Mediacom en qualité de créateur des sites.
Enfin comme l’a précisé l’entreprise Mediacom dans ses courriers des 15 mars 2013 et 15 avril 2013, en l’absence de cession expresse des droits d’auteur par Mediacom, cette dernière restait propriétaire de l’ensemble des créations réalisées pour le compte de LDG Constructions (à l’exception des textes et images fournis par elle).
– Mediacom a agi avec une intention de nuire à la société LDG Constructions
La société LDG Constructions prétend que l’intention de nuire est avérée pour deux raisons
– Mediacom était seule en possession des codes sources, de sorte qu’il était impossible pour la société LDG Constructions de reprendre le contrôle des sites internet.
– Mediacom n’a pas daigné restituer à LDG Constructions les textes et images lui appartenant qu’elle avait fournies à Mediacom pour la création des sites internet.
Dans ses écritures en réplique, Mediacom invoque une exception d’inexécution et soutien qu’elle était en droit de résilier le contrat à la date du 12 mai 2013 faute pour la société LDG Constructions d’avoir procéder à régularisation du nouveau bon de commande ainsi qu’au paiement de la somme 1.420,25 euros.
– Sur le préjudice subi par la société LDG Constructions et par la société Aveo Group
Les agissements de l’entreprise Mediacom ont contraint la société LDG Constructions à prendre l’attache d’un autre prestataire informatique afin de faire réaliser entièrement, et dans les plus brefs délais, l’ensemble des sites du Group Aveo, et ce pour un montant de 33.459,20 euros.
Il convient de préciser que LDG Constructions avait préalablement déboursé une somme de 14.699,00 euros en confiant la création de ses sites internet à Mediacom.
Aussi l’expert-comptable de la société LDG Constructions a pu attester le 9 juillet 2014 qûe le taux moyen de marge opérationnelle observé sur l’exercice du 01/01/2012 au 30/06/2013 s’élève à 22,5%.
Au regard des éléments comptables et des frais exposés le demandeur estime son préjudice à hauteur de la somme de 250.000 euros.
La demanderesse maintient les termes de son assignation et demande aussi à ce que Monsieur Daniel C. soit condamné à payer à la Société Aveo Group, nouvellement dénommée LDG Investissement une somme de 68.465 euros correspondant aux frais exposés par elle pour le développement de ses nouveaux sites internet avec l’agence Com1Eclat et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Le défendeur, quant à lui demande au Tribunal de :
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements ont dénoncé le contrat d’hébergement le 8 mars 2013.
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements et Monsieur Daniel C. sont convenus sans équivoque que la dénonciation prendrait effet au 12 mai 2013, dans le strict respect des conditions contractuelles.
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements n’ont pas souhaité renouveler le contrat d’hébergement litigieux, à des conditions financières et techniques identiques.
En conséquence,
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements doivent assumer les conséquences de leur décision de non-renouvellement, dont elles ont valablement été alertées par Monsieur Daniel C.
Dire et juger que Monsieur Daniel C. est donc bien fondé à :
– Refuser de communiquer le code source des sites internet à défaut de cession de droit de propriété intellectuelle expresse dans les conditions générales de vente acceptées par les demanderesses.
– Mettre un terme à l’hébergement des sites Internet suite à la décision de Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements de ne pas renouveler le contrat d’hébergement.
En conséquence, dire et juger que Monsieur Daniel C. n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’hébergement.
– Débouter Maître Pascal Guigon ès qualité de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements ne justifient ni du principe, ni du quantum des préjudices allégués.
En conséquence,
– Débouter Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements de l’intégralité de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
– Dire et juger que Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements ont engagé une procédure abusive et vexatoire à l’encontre de Monsieur Daniel C.
En conséquence,
– Condamner solidairement Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
– Condamner solidairement Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner solidairement Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 28 novembre 2014,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 14 octobre 2015, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Attendu qu’au cours de l’année 2011, la Société LDG Constructions a passé commande à Mediacom Studio pour la conception des sites internet du groupe Aveo ;
Que la Société LDG Constructions a confié l’hébergement des sites à Monsieur Daniel C. ;
Attendu que par courrier recommandé avec AR en date du 8 mars 2013 la Société LDG Contructions a informé Mediacom de son souhait de reprendre les contrats d’hébergement ;
Attendu que Mediacom répondait par mail du 15 mars 2013 avoir compris qu’au travers de son précédent courrier, la société LDG Constructions souhaitait cesser son contrat d’hébergement ;
Qu’en toute transparence la société Mediacom alertait la société LDG Constructions que la résiliation du contrat d’hébergement mettrait un terme au droit d’utilisation des sites internet concédés ;
Qu’aucun droit de propriété intellectuelle n’avait été cédé par Mediacom à LDG Constructions conformément aux stipulations du contrat (article 9) ;
Attendu que Mediacom proposait le 15 avril 2013 à LDG Constructions un bon de commande de renouvellement de l’hébergement des sites internet pour la période du 12 mai 2013 au 12 mai 2014 pour un montant identique à l’année précédente, soit la somme de 1.185,50 euros HT ;
Attendu que conformément à l’article 1112-2 13° du code de la propriété intellectuelle le refus par Mediacom de remettre les codes sources des sites internet à LDG Constructions était légalement bien fondé ;
Qu’au vu de ce qui précède le courrier adressé par LDG Contructions à Mediacom le 8 mars 2013 s’analyse incontestablement comme une lettre de résiliation ;
Que par courriel du 18 mars 2013, la Société Triome a pris note du fait que l’hébergement sera arrêté à compter du 12 mai 2013 ;
Qu’en conséquence Mediacom n’est pas à l’initiative de la fin des relations contractuelles entre les parties ;
Que Mediacom n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’hébergement ;
Attendu que la société Mediacom n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que pour cette raison il y a lieu de débouter la partie demanderesse de ses demandes ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre un terme à l’hébergement des sites Internet suite à la décision de Maître Pascal Guigon ès qualité de liquidateur judicaire de la Société LDG Constructions et LDG Investissements de ne pas renouveler le contrat d’hébergement ;
Qu’en tout état de cause, Je contrat d’hébergement est résilié ;
Attendu que Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Contructions et LDG Investissements ont engagé une procédure abusive et vexatoire à l’encontre de Monsieur Daniel C.,
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG ContructionsS et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Contructions et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. exploitant sous le nom Mediacom Studio la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions et LDG Investissements succombent à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134,1156 et 1382 du Code civil,
Constate que Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions et LDG Investissements, ont dénoncé le contrat d’hébergement le 8 mars 2013,
Constate que Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions et LDG Investissements n’ont pas souhaité renouveler le contrat d’hébergement litigieux à des conditions financières et techniques identiques,
Dit que Monsieur Daniel C. est bien fondé à refuser de communiquer à Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions et LDG Investissements, le code source des sites internet à défaut de cession de droit de propriété intellectuelle expresse dans les conditions générales de ventes acceptées par les demanderesses,
Met un terme à l’hébergement des sites internet suite à la décision de Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions, et LDG Investissements de ne pas renouveler le contrat d’hébergement,
Dit et juge que Monsieur Daniel C. n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’hébergement,
Déboute Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Constructions et LDG Investissements de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG,
Constructions et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamne solidairement Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG Contructions et LDG Investissements à payer à Monsieur Daniel C. une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Maître Pascal Guigon, ès qualité de liquidateur judiciaire de LDG,
Constructions et LDG Investissements aux entiers dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 117 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 23 mars 2016 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé, le Président d’audience empêché, par Monsieur Didier Beaune, Juge ayant participé au délibéré et par Mlle Slobodanka Sobot, Commis Greffier.
Le Tribunal : M. Weiss (président d’audience), M. Beaune et Mme Borowska-Grosperrin (juges), Mlle Slobodanka Sobot (greffier)
Avocats : Me Patrick Monnet, Me Nicolas Herzog, Me Ludovic Pauthier
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