Jurisprudence : E-commerce
Cour de cassation, chambre civile 1, arrêt du 6 avril 2016
M. X. / Alptis individuelles santé
authentification - conservation - contrat d’assurance - identification - preuve - procédé fiable - signature électronique - signature en ligne
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 11 février 2014), que M. X… a fait opposition à une ordonnance rendue le 21 mai 2013, sur requête de la société Alptis individuelles santé (la société), le condamnant à payer une certaine somme au titre d’une demande d’adhésion sur internet à une assurance complémentaire, qu’il conteste avoir signée ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature c’est-à-dire que celle-ci consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ; qu’en se bornant, pour rejeter la contestation de M. X… qui niait avoir signé sous forme électronique une demande d’adhésion auprès de la société, à énoncer que la signature avait été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attachait dès lors que la demande d’adhésion portait mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne Contraleo permettant identification et authentification des signataires, la juridiction de proximité n’a pas vérifié, ainsi qu’il le lui incombait, si le procédé de signature électronique en cause procédait d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287du code de procédure civile, 1316-1, 1316-4 du code civil et 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;
Mais attendu que le jugement retient que la demande d’adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache, et que la demande d’adhésion produite à l’audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires en date du 25 mai 2011 ; qu’ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ;
DECISION
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Abderrahmane X….
M. X… fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société Alptis Individuelles Santé de la somme principale de 1925, 60 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013,
AUX MOTIFS QU’en l’espèce, la société Alptis Individuelles Santé justifie de sa demande en principal par les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir, la demande d’adhésion DIVINEA 3 sur n° de proposition internet 5887042 avec date d’effet au 1er janvier 2012, le certificat de signature de la compagnie d’assurances et de l’adhérent sous forme électronique délivré par CONTRALEO NPAI le 25 mai 2011, la lettre de mise en demeure du 15 avril 2012 aux termes de laquelle il est précisé conformément à l’article L 113-3 du code des assurances qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours après envoi du courrier, les prestations seront suspendues et qu’il sera procédé à la résiliation 10 jours après la suspension sans pour autant être libéré du paiement de la totalité des sommes dues pour l’année civile en cours, le duplicata avis d’échéances au 31 décembre 2012 pour un montant total de 1925, 60 euros ; que M X… a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2013 et qu’il conteste avoir signé une demande d’adhésion auprès de la société Alptis Individuelles Santé ; qu’en vertu des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites » ; que selon l’article 1316-1 du code civil « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ; que selon l’article 1316-4 du même code, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte … Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
qu’en l’espèce, la demande d’adhésion établie sous forme électronique a été établie et conservée dans les conditions de nature à garantir leur intégrité et que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache ; qu’en effet, la demande d’adhésion fournie à l’audience porte mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne CONTRALEO permettant une identification et une authentification précise des signataires en date du 25 mai 2011 ; que dès lors, il convient au vu de ces pièces de faire droit à la société Alptis Individuelles Santé et de condamner M X… au paiement de la somme en principal de 1925, 60 euros réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date du dépôt de la requête en injonction de payer ;
ALORS QUE dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature c’est-à-dire que celle-ci consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ; qu’en se bornant, pour rejeter la contestation de M X… qui niait avoir signé sous forme électronique une demande d’adhésion auprès de la société Alptis Individuelles Santé, à énoncer que la signature avait été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attachait dès lors que la demande d’adhésion portait mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne Contraleo permettant identification et authentification des signataires, la juridiction de proximité n’a pas vérifié, ainsi qu’il le lui incombait, si le procédé de signature électronique en cause procédait d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287du code de procédure civile, 1316-1, 1316-4 du code civil et 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
La Cour : Mme Batut (président)
Avocat : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Source : legifrance.gouv.fr
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