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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 28 avril 2016
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Cour d’appel de Paris, arrêt du 13 avril 2016

Mme X. / Ministère Public, iVentures Consulting, et autres

dénonciation calomnieuse - email - faux - faux profils - harcèlement - sms - tentative de chantage - usage de faux - Usurpation d’identité - violence

Prononcé publiquement le mercredi 13 avril 2016, par le Pôle 3- Chambre 5 des appels correctionnels,

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris- chambre 24/1- du 21 novembre 2014 (PIOI83000010).

 

LA PROCÉDURE :

 

La saisine du tribunal et la prévention

Affaire n°10183000010

Mme X. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 12 décembre 2013 de l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour les faits suivants :

1) sur une période de temps comprise entre le mois d’avril 2010 et le 22 février 2011, et jusqu’au 14 avril 2011, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Christophe B. en l’espèce en lui adressant des SMS injurieux et au préjudice de Mademoiselle Deborah L.,

Faits prévus et réprimés par les articles 222.16 222.44 222.45 du code pénal,

2) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et sur une période de temps comprise entre octobre 2010 et le 14 avril 2011, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné D’ITT avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation sur les personnes de Christophe B., Thérèse B. et Aurélia A., en l’espèce en leur adressant des messages électroniques contenant des propos injurieux et diffamatoires de façon répétée et en diffusant ce type de messages à des membres de leur entourage, portant ainsi atteinte à leur image ainsi qu’au préjudice de Madame Deborah L.,

Faits prévus et réprimés par les articles 222.13 222.44 222.45 222.47 222.48.1 du code pénal,

3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pris les noms de Christophe B., Aurélia A. et la société iVentures Consulting représentée par son représentant légal, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre eux des poursuites pénales, en l’espèce en créant sous leurs noms de fausses pages sur des réseaux sociaux pour y diffuser des informations fausses et diffamatoires,

Faits prévus et réprimés par les articles 434.23 et 434.44 du code pénal,

4) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des faux profils sur internet, facebook et fait usage des dits faux et en les adressant à des tiers,

Faits prévus et réprimés par les articles 441.1 441.9 441.10 441 .11 du code pénal,

5) obtenu ou tenté d’obtenir la remise de fonds, en l’espèce la somme de 1500 euros en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porte atteinte à l’honneur ou à la considération, et ce au préjudice de Mademoiselle L., ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce l’envoi de SMS n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, le but poursuivi n’ayant pas été atteint,

Faits prévus, et réprimés par les articles 312.10, 312.12, 312.13 du code pénal,

6) courant octobre et décembre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé des faits susceptibles d’entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à une autorité ayant pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, en l’espèce en la dénonçant auprès de son établissement d’enseignement Institut Français de la Mode pour la constitution d’un faux dossier,

Faits prévus et réprimés par les articles 226.10 226.11 226.33 du code pénal,

7) à Paris, entre janvier 2010 et jusqu’au 1er août 2011, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, fixé, enregistré ou transmis sans son consentement l’image de Christophe B. se trouvant dans un lieu privé.

Faits prévus et réprimés par les articles 226.1 226.5 226.6 226.31 du code pénal.

Affaire n°13311000700

Mme X. a été citée devant le Tribunal correctionnel à la requête du Ministère public par procès-verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 07 novembre 2013 par Officier ou Agent de police judiciaire, selon les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale,

pour avoir à PARIS 17, entre le 1er janvier 2012 et le 06 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de C. Luisa, en l’espèce un jour avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens,

Faits prévus par ART.222-13 AL.1 9°, ART. 132-72, ART.132-71-1 C.PENAL, et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C. PENAL,

pour avoir à PARIS 17, entre le 1er janvier 2012 et le 06 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de S. épouse M. Guadalupe, en l’espèce dix jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens,

Faits prévus par ART.222-12 AL.1 9°, ART. 222-11, ART.132-72, ART.132-71-1 C.PENAL, et réprimés par ART.222-12 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C. PENAL,

pour avoir à PARIS 17, entre le 1er janvier 2012 et le 06 mai 2013, étant l’ancienne concubine de M. M. Thierry, harcelé cette personne par des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce en ayant engendré des troubles du sommeil et d’anxiété généralisée, lesdits faits lui avant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce dix jours,

Faits prévus et réprimés par ART.222-33-2-1, ART.222-44, ART.222-45 C.PENAL.

Le jugement

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -CHAMBRE 24/1 – par jugement contradictoire, en date du 21 novembre 2014,

– a ordonné la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13311000700, à la procédure référencée sous le numéro 10183000010, pour statuer par un seul et même jugement,

Sur l’action publique

– a relaxé Mme X. pour les faits de :

FAUX et USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS ;

DENONCIATION CALOMNIEUSE, faits commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS ;

TENTATIVE DE CHANTAGE, faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS ;

-a requalifié les faits de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS en USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILITE commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS,

– a déclaré Mme X. COUPABLE pour les faits de :

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE OU CELLE D’AUTRUI OU DE PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA CONSIDERATION commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES au préjudice de M. B. commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS

ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE commis courant août 2010 VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS -commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS- commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS au 1er août 2011 à PARIS

– a condamné Mme X. à un EMPRISONNEMENT délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-41 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.

Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 2° du code pénal ;
Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;

Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Réparer les dommages causés aux victimes par les infractions ;

Vu l’article 132-45 13° du code pénal;
S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes des infractions : M. Christophe B., Mme Aurélia A., Mme Thérèse L. Veuve B., Mme Déborah L., M Thierry M., Mme Louisa C., Mme Guadalupe S. épouse M. ;

– a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur l’action civile

Sarl iVentures Consulting

– a reçu la Sarl iVentures Consulting en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à la Sarl iVentures Consulting, partie civile la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation du préjudice moral ;

– a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Sarl iVentures Consulting en réparation du préjudice matériel ;

– a condamné Mme X. à payer à la Sarl iVentures Consulting, partie civile, la somme de vingt mille euros(20000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

L. Vve B. Thérèse

– a reçu Madame B. Thérèse en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à B. Thérèse, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

B. Christophe

– a reçu Monsieur B. Christophe en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à B. Christophe, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

– a condamné Mme X. à payer à B. Christophe, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

A. Aurélia

– a reçu Madame A. Aurélia en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à A. Aurélia, partie civile, la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

– a condamné Mme X. à payer à A. Aurélia, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

M. Thierry

– a reçu Monsieur M. Thierry en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à M. Thierry, partie civile ;

– la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice financier résultant de la perte d’emploi,

– la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral,

– a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par M. Thierry, partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à M. Thierry, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros ) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

S. ép. M. Guadalupe

– a reçu Madame S. Guadalupe en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à S. Guadalupe, partie civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral ;

– a condamné Mme X. à payer à S. Guadalupe, partie civile, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

C. Luisa

– a reçu Madame C. Luisa en sa constitution de partie civile ;

– a condamné Mme X. à payer à C. Luisa, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral ;

– a condamné Mme X. à payer à C. Luisa, partie civile, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les appels

Appel a été interjeté par :

– Mme X., le 27 novembre 2014 contre Madame L. Thérèse, Monsieur B. Christophe, Madame A. Aurélia, Monsieur M. Thierry, Madame S. Guadalupe, Madame C. Luisa, Sarl iVentures Consulting, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal),

-M. le procureur de la République, le 27 novembre 2014 contre Mme X. (appel incident).

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

 

À l’audience publique du 09 mars 2016, le président a constaté l’absence de Mme X., prévenue, l’absence de A. Aurélia, C. Luisa, la Sarl iVentures Consulting, M. Thierry, S. Guadalupe, parties civiles,
représentées par leurs conseils, et la présence de L. Thérèse épouse B. et B. Christophe, parties civiles, assistées de leur conseil.

Ont été entendus :

Christophe B. et L. Thérèse épouse B., parties civiles, en leurs explications,

Maître Louise Vignon substituant Maître Cyril Fabre, avocat de Christophe B. et L. Thérèse épouse B., A. Aurélia, la Sarl iVentures Consulting, parties civiles, en sa plaidoirie,

Maître Graziano Pafundi, avocat de C. Luisa, M. Thierry, S. Guadalupe, parties civiles, en sa plaidoirie,

Nelly Delfosse, présidente, en son rapport,

Le ministère public, en ses réquisitions.

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 13 avril 2016.

Et ce jour, le 13 avril 2016, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Nelly Delfosse, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Mme X., à titre principal, s’agissant des dispositions pénales et civiles, le ministère public, à titre incident, sont régulièrement appelants des dispositions du jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2014, par le tribunal de grande instance de Paris, qui :

– l’a relaxée d’une partie des faits qui lui étaient reprochés, en l’espèce :

– des faits de faux et usage de faux en écriture commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS,

– des faits de dénonciation calomnieuse commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS,

– des faits de tentative de chantage commis courant janvier 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS,

– a requalifié les faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis courant avril2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS en usurpation de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

– l’a déclarée coupable des faits reprochés, en l’espèce :

– d’avoir, sur une période de temps comprise entre le mois d’avril 2010 et le 22 février 2011 et jusqu’au 14 avril 2010, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Christophe B., en l’espèce en lui adressant des SMS injurieux

– d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et sur une période de temps comprise entre octobre 2010 et le 14 avril 2011, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation sur les personnes de Christophe B., Thérèse B., et Aurélia A., en l’espèce en leur adressant des messages électroniques contenant des propos injurieux et diffamatoires de façon répétée et en diffusant ce type de messages à des membres de leur entourage, portant ainsi atteinte à leur image ainsi qu’au préjudice de Mademoiselle Déborah L.

– d’avoir, à Paris, courant août 2010, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, fixé, enregistré ou transmis sans son consentement l’image de Christophe B. se trouvant dans un lieu privé,

– d’avoir, à PARIS, entre le 1er janvier 2012 et le 6 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de C. Luisa, en l’espèce un jour avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens,

– d’avoir, à PARIS, entre le 1er janvier 2012 et le 6 mai 2013, en tout cas sur Je territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de S. épouse M. Guadalupe, en l’espèce dix jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens,

– d’avoir à PARIS usurpé l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, faits commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011.

Pour ces faits, le tribunal l’a condamnée, comme il est ainsi précisé au dispositif de la décision attaquée, à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve fixée à trois ans, et a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal sur l’action civile :

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Sarl iVentures Consulting, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de B. Thérèse, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de B. Christophe, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre de l’article 4 7 5-l du code de procédure pénale,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de A. Aurélia, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Thierry, a condamné A. Sophie à payer à la partie civile la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d’emploi, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de S. épouse M. Guadalupe, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

– a déclaré recevable la constitution de partie civile de C. Luisa, a condamné Mme X. à payer à la partie civile la somme de mille euros (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme X., régulièrement citée à l’adresse déclarée dans son acte d’appel, est absente et non représentée. Elle sera jugée par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale.

B. Christophe, partie civile, est présent, assisté de son avocat.
Il a expliqué à la cour avoir, en raison des faits commis par Mme X. à son encontre, une ‘ »vie pourrie » depuis cinq ans.
Il a déclaré que cette dernière lui avait, en outre, gâché sa vie professionnelle et la pérennité de sa société, La Sarl « iVentures Consulting ».
Il a précisé que la prévenue appelante ne respectait pas les obligations du sursis avec mise à l’épreuve et qu’elle se manifestait toujours sur les réseaux sociaux.

B. Thérèse, partie civile est présente, assistée de son avocat.
Elle a indiqué que les mails reçus de Mme X., qui salissaient la mémoire de son mari et la personnalité de son fils, lui avaient créé un choc émotionnel très important.

L’avocat de B. Christophe, de B. Thérèse, de Aurélia A. et de la société « !ventures Consulting », représentée par B. Christophe et Aurélia A. par conclusions déposées et soutenues à la barre, a sollicité la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la Sarl en réparation de son préjudice matériel.

La société « iVentures Consulting », représentée par son avocat, demande, en conséquence, l’allocation de la somme de 91 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

B. Christophe, B. Thérèse, Aurélia A. et la société « iVentures Consulting » sollicitent, en outre, la condamnation de Mme X. à leur verser pour chaque personne physique, la somme de 3 500 euros et celle 10 000 euros pour la personne morale sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

M. Thierry, S. Guadalupe et C. Luisa, parties civiles, représentés par leur avocat, ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision, s’agissant de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice moral subi par
S. Guadalupe et C. Luisa.
L’avocat des parties civiles sollicite également l’allocation de la somme de 1 500 euros pour chacune d’elles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public a précisé qu’il ne remettait pas en cause les relaxes prononcées par le tribunal s’agissant des délits de faux et usage de faux en écritures, dénonciation calomnieuse et tentative de chantage ni la requalification opérée par les premiers juges, s’agissant du délit de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en usurpation de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité.

L’avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise quant à la culpabilité de Mme X., s’agissant des autres délits et sa condamnation à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 3 ans.

* * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 22 mai 2010, Christophe B. déposait plainte pour le harcèlement et les menaces dont il était victime de la part de Mme X. avec laquelle il avait entretenu une relation de courte durée. Il indiquait que depuis un mois, elle lui avait envoyé plus de 180 SMS d’insultes et, depuis le 20 avril 2010, des menaces personnelles et professionnelles.
Il communiquait des impressions papier de ces messages, parmi lesquels il était possible de relever ce type de propos : « tu es devenu mon ennemi public n°1 », « tu aurais dû mourir à la place de ton père, je ne suis pas étonnée qu’il te détestait autant pauvre merde ». Il indiquait également que Mme X. avait contacté sur Facebook l’ensemble de son réseau professionnel et personnel pour tenir sur lui des propos calomnieux. Il précisait qu’il craignait que Mme X. contacte à nouveau ses clients, ce qui nuirait à sa réputation et à celle de son entreprise, le cabinet de conseils iVentures Consulting. Il évoquait également des messages adressés à sa mère, Thérèse L. épouse B., contenant des propos qualifiés d’épouvantables et déclarait enfin qu’il avait du mal à trouver le sommeil, se sentant en permanence harcelé et menacé.

Le 6 juin 2010, Christophe B. complétait sa plainte et en déposait une au nom de sa société.
Il déclarait que Mme X. s’était encore manifestée mais de façon plus grave : elle avait créé une dizaine de profils Facebook, notamment au nom « Alexandra B. », contenant des insultes à caractère sexuel adressées notamment à Anne-Sophie N., cliente importante de son Cabinet. A partir de cette même identité « Alexandra B. », d’autres clients avaient été contactés et l’un d’entre eux avait évoqué le fait qu’il pourrait ne plus travailler avec lui. Ce profil Facebook avait été créé avec la photo de son associée, Aurélia A., directrice de iVentures Consulting.
Le même jour, Aurélia A., associée de Christophe B., déposait plainte à son tour et déclarait qu’une personne s’était servie de son pseudonyme « Mrs B. » et de photographies la représentant pour créer des pages Facebook et pour contacter des personnes de son entourage professionnel, écrire des commentaires insultants à son endroit et transmettre des vidéos lesbiennes. Elle énonçait également les difficultés engendrées par ces agissements ainsi que leurs effets néfastes au regard de l’entreprise.

Le 30 juillet 2010, une nouvelle plainte était adressée au procureur de la République par le conseil de la société iVentures Consulting, Christophe B., Aurélia A. et Thérèse B. pour diffamation et injures publiques et non publiques, atteinte à la vie privée, harcèlement et usurpation d’identité. La plainte concernant le harcèlement était transmise pour enquête.

Mme X. était entendue une première fois le 29 novembre 2010 pour des faits qualifiés de menaces. Elle reconnaissait avoir adressé 180 messages à Christophe B.
Une information judiciaire contre X était ouverte suivant réquisitoire introductif du 16 mars 2011, des chefs d’appels téléphoniques malveillants, violences volontaires sans ITT avec préméditation et usurpation d’identité. Une commission rogatoire était délivrée aux services de police pour poursuivre l’enquête sur l’ensemble de ces faits.

Le 22 mars 2011, Déborah L., cousine de Christophe B., était entendue. Devenues amies par l’intermédiaire de son cousin, elle décrivait, à partir d’avril 2010, de la part de Mme X., un comportement « délirant » et quand elle avait appris que des messages étaient adressés non seulement à Christophe B. mais aussi à Aurélia A. et à sa tante Thérèse B., elle lui avait demandé des explications. Mme X. lui avait alors répondu qu’elle avait cessé d’agir ainsi, que c’était fini depuis longtemps et qu’elle allait très bien.

En septembre 2010, Mme X. l’avait contactée lui demandant de retirer Aurélia A. de ses amis sur Facebook, ce qu’elle avait refusé de faire. A partir de ce moment, Déborah L. avait elle aussi reçu de nombreux messages sur son téléphone portable. Du 14 au 17 octobre 2010, Mme X. lui avait ainsi envoyé 17 messages, la menaçant de prendre contact avec l’Institut Français de la Mode (IFM) où elle était scolarisée pour dénoncer des falsifications dans son dossier d’inscription. Elle réclamait également la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en disant notamment « Rends-moi mon argent et paye pour avoir falsifié le dossier, je suis très sérieuse ». Déborah L. ajoutait qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle était à bout moralement, qu’elle pensait que Mme X. était capable du pire et qu’elle ne savait pas comment faire cesser ses agissements.

Le 12 avril2011, Christophe B. était de nouveau entendu. II indiquait que d’avril au 7 novembre 2010, il avait été inondé de messages de Mme X. au point qu’il ne pouvait plus laisser son téléphone portable allumé. Plusieurs amis l’avaient contacté dans cette période pour lui dire qu’elle le calomniait en utilisant des pages Facebook. n avait constaté que ces profils Facebook utilisaient son identité, celle d’Aurélia A. ou encore celle de leur société. n déclarait que plusieurs clients, dont la société LVMH, l’avaient convoqué à la suite des propos tenus sur Internet. Enfin, le 11 août 2010, il avait découvert un profil nommé « B. B. » avec une photographie le représentant torse nu dans son lit, photo prise par Mme X. dans un cadre privé et publiée sans son autorisation.

Un réquisitoire supplétif du 14 avril 2011 étendait la saisine du juge d’instruction aux faits d’appels téléphoniques malveillants, tentative de chantage, violences volontaires sans incapacité totale de travail avec préméditation et dénonciation calomnieuse, infractions commises au préjudice de Déborah L.

Un réquisitoire supplétif, daté du 1er août 2011, visait les faits d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux en écriture privée, de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec préméditation, d’atteinte à la représentation de la personne et dénonciations calomnieuses au préjudice de la Sarl iVentures Consulting, Christophe B. et Aurélia A.

Entendue sur commission rogatoire le 14 avril 2011, Thérèse L., indiquait que son fils Christophe B. avait entretenu une relation avec Mme X. mais qu’elle-même ne l’avait jamais rencontrée. Le 25 avril 2010, elle avait reçu de cette personne un premier long message sur son compte Facebook dont le contenu l’avait horrifiée. Le 28 avril 2010, un deuxième message de Mme X. lui disait que son fils était « un homosexuel refoulé et qu’il avait besoin d’un psy ». Elle avait reçu six autres messages, certains de même nature, d’autres s’excusant de ce qu’elle lui avait écrit ou lui demandant de l’accepter comme amie sur Facebook.

Elle n’avait plus de nouvelle de Mme X. depuis le 17 juillet 2010. Elle précisait que ces quelques messages l’avaient particulièrement éprouvée et que son médecin avait dû lui prescrire des médicaments.

L’enquête faisait apparaitre que la ligne téléphonique de Mme X. avait adressé 849 SMS et 25 appels téléphoniques à Christophe B. entre le 1er avril et le 7 novembre 2011 et 45 SMS à Déborah L. entre le 3 octobre et le 12 décembre 2010. Par ailleurs, l’Institut Français de la Mode, établissement fréquenté par Déborah L. avait communiqué plusieurs mails adressés par Mme X., affirmant que Déborah L. avait falsifié ses diplômes et références pour y être admise. De nombreux profils avaient été recensés sur les réseaux sociaux Linkedin, Twitter ou Facebook aux noms d’Aurélia A., Christophe B. et différentes variantes de ce nom, iVentures Consulting ainsi qu’aux noms de clients de cette société. Seule l’origine des comptes Facebook avait pu être établie: ils provenaient pour un certain nombre de cybercafés et pour d’autres d’une adresse IP attribuée à Thierry M.
Enfin, de nombreux mails ont été adressés à l’entourage personnel et professionnel de Mme A. et de M. B., messages envoyés par trois adresses,…@hotmail.fr, …@hotmail.fr et …@hotmail.fr à partir d’une adresse IP appartenant à Thierry M. et d’une autre attribuée à la société France Printemps et précisément utilisée aux dates et heures concernées par Mme X.

Entendue sous le régime de la garde à vue le 18 octobre 2011, Mme X. décrivait d’abord des pratiques sexuelles de Christophe B. qui lui déplaisaient et qu’elle qualifiait de viol. Elle contestait tout harcèlement téléphonique à son égard tout en indiquant « j’avais la rage et la haine contre lui car il ne reconnaît pas sa faute […] je tentais de le faire réagir ».

Concernant Déborah L., elle admettait lui avoir envoyé les 45 SMS recensés en disant « je l’ai fait car je me suis fait arnaquer par Déborah, nous étions copines. […] Je lui ai envoyé des messages car elle a retourné sa veste et m’a utilisée pour se rapprocher de la famille de Christophe ». Elle reconnaissait également l’avoir « dénoncée » à l’Institut Français de la Mode mais contestait toute forme de chantage et précisait que si elle avait réclamé 1 500 euros à Déborah, c’est qu’elle considérait que cette somme lui était due pour l’aide qu’elle lui avait apportée. Elle admettait enfin la création de différents profils Facebook « c’est moi qui ai créé ces profils. J’ai dit ce que je pensais sur leur entreprise car c’est vrai qu’ils arnaquent les gens »- mais ne se souvenait pas de l’envoi de messages à l’entourage de Christophe B.. Elle se rappelait avoir utilisé deux adresses de messagerie, …@hotmail.fr et …@hotmail.fr et ajoutait « je ne me souviens que du mal que j’ai subi, ensuite j’ai pété les plombs et je ne sais plus ce que j’ai fait. […] je me sens harcelée et je tente de me défendre comme je peux. Je veux juste être aidée et que Christophe B. paye pour m’avoir violée. [ … ] Je pense que M. B., sa mère, Aurélia A. et Déborah L. ont comploté ensemble pour me pourrir la vie. [ … ]
En fait j’ai emmerdé Christophe et Aurélia A., j’ai mis en ligne des tas de profils, je ne sais plus combien. [ … ] Lorsque l’angoisse me prend, j’ai envie de le détruire car il n’a toujours pas été puni. »

Lors de son interrogatoire de première comparution, Mme X. préférait garder le silence. Elle était mise en examen pour l’ensemble des faits le 19 octobre 2011 et placée sous contrôle judiciaire.

L’expertise psychologique réalisée par Mme Éliane Theillaumas le 5 février 2012 décrivait une personnalité narcissique, dont le discours manquait de cohérence et qui « ne parvient pas à porter d’esprit suffisamment critique pour assumer les conséquences et responsabilité des actes dont elle est pourtant le sujet. [ … ] Sa tendance à vouloir attribuer à une source extérieure la responsabilité de ses agissements traduit la faiblesse de son sens moral, le faible investissement émotionnel dans les relations établies, qui peuvent favoriser la mise en oeuvre de conduites qui peuvent révéler une dimension perverse et de malignité ». L’expert psychologue concluait à la nécessité d’une injonction de soins en précisant « le sujet exprime souffrances et plaintes vis à vis desquelles elle porte un regard à la fois opportuniste, destiné à la soustraire aux conséquences de ses actes, mais aussi ambivalent dans la mesure où les prises en charge amorcées restent mal définies, voir inefficientes car sans communication interpersonnelle stable et investie. [ … ] Le sujet a besoin d’être confronté au principe de réalité, ce qui pourra atténuer sa tendance à se réfugier dans le déni ou à recourir aux manipulations pour se soustraire à ses responsabilités ».

Entendue le 22 novembre 2012 dans le cadre d’une confrontation avec Christophe B. devant le juge d’instruction, Mme X. affirmait qu’elle regrettait ce qu’elle avait écrit, disant même qu’elle en était choquée. Elle expliquait son comportement par le fait qu’elle n’était pas dans son état normal et exprimait des « regrets sincères ».

Parallèlement, le 3 février 2012, Thierry M. déposait une plainte à l’encontre de Mme X., son ex-concubine qui, depuis leur rupture, ne cessait d’envoyer des SMS et des mails, à son employeur et à lui-même, dans lesquels elle disait qu’il se droguait, qu’il était un pervers narcissique et l’accusait d’avoir été violent avec elle pendant leur vie commune, n’avait reçu une lettre recommandée de son employeur lui demandant d’arrêter ses agissements diffamatoires par l’envoi de courriels, n évoquait des répercussions personnelles et professionnelles résultant de tels agissements.
Le même jour, Hubert B., directeur général de la société Diesel et employeur de Thierry M., se présentait au commissariat de police pour dénoncer un harcèlement dont il était victime de la part de Mme X. Il recevait de nombreux messages dans lesquels elle l’accusait de « sniffer de la coke », de fréquenter des clubs échangistes et de détourner l’argent de la société dont il est responsable.

Entendue sur ces faits le 1er mars 2012, Mme X. reconnaissait avoir adressé des textos à Thierry M. en janvier et février 2012 pour lui demander des explications sur leur rupture après douze ans de vie commune. Elle contestait avoir envoyé des messages à Hubert B., sauf un mail pour « l’alerter sur la double face de Thierry M., sa malhonnêteté vis à vis [d’elle] ». Elle admettait également avoir envoyé des messages d’insultes à Luisa C., considérant qu’elle était à l’origine de la rupture avec Thierry M., puisqu’elle était sa nouvelle compagne.

Le 7 juin 2012, Luisa C. déposait également plainte contre Mme X. qui, depuis avril 2011, lui envoyait de nombreux messages comportant des menaces, notamment le 4 janvier 2012 « Je vais te retrouver je te jure et te tuer ta race je vais te tuer sale pute je sais où tu es où tu bosses tu vas crever ta mère ». Luisa C. déclarait en outre que Mme X. avait fait parvenir des messages à l’employeur de Thierry M. en se faisant passer pour elle, au point que cet employeur avait déposé plainte contre elle pour menaces de mort.
Mme X. avait créé une adresse de messagerie ressemblant à la sienne pour envoyer des messages à caractère pornographique à l’entourage de son compagnon, Thierry M.

De nouveau entendue le 17 juillet 2012, Mme X. confirmait qu’elle avait créé de faux profils Facebook et des adresses mail pour « propager auprès de ses différents contacts [le] comportement [de Thierry M.] ». Elle expliquait que pour elle, c’était le seul moyen d’obtenir qu’il la contacte pour « se justifier sur le fait qu’il soit parti du jour au lendemain par SMS sans [lui] donner d’explication ». Elle avait aussi créé des adresses mail qu’elle avait utilisées pour faire endosser à Thierry M. la responsabilité de messages qu’elle avait écrits et là encore elle se justifiait en tenant ces propos « J’ai fait cela car je suis une femme trahie, trompée et utilisée de manière abusive par mou ex-concubin. […] Je n’en suis pas fière, mais j’ai eu l’attitude d’une femme désespérée ».

Dans le cadre de cette procédure, un délégué du procureur de la République était saisi afin d’envisager un classement sous condition. Le compte rendu de cette mesure décrivait Mme X. comme étant en grande détresse psychologique. Au cours de l’entretien du 2 novembre 2012, elle précisait « qu’elle ne mesurait pas les conséquences de ses actes et a déclaré pouvoir le faire depuis son audition par les fonctionnaires de police, […] elle souhaite mettre un terme à toute cette affaire et souligne sa volonté de ne plus commettre d’infraction ». Une attestation d’une psychologue clinicienne était jointe, indiquant que Mme X. l’avait consultée trois fois au début de l’année 2012 et depuis le 27 septembre 2012 à raison d’une fois par semaine.

Le 6 mai 2013, Thierry M. déclarait devant les gendarmes de son domicile que depuis le classement, Mme X. n’avait pas cessé ses agissements. Lui-même avait perdu son emploi et vivait désormais chez sa mère. Mme X. envoyait des messages en masse à ses relations, ainsi qu’à des sociétés de recrutement avec lesquelles il était en contact. Elle lui disait clairement qu’elle voulait le détruire et qu’elle l’empêcherait de retrouver du travail. Le harcèlement concernait également sa compagne Luisa C. avec laquelle il avait essayé de créer une école avec un site Internet. Mme X. avait trouvé ce site et avait diffusé des accusations de pédophilie à leur encontre. Il précisait que ces faits avaient également des conséquences sur ses parents.
Luisa C. confirmait que Mme X. avait tenté de l’empêcher de trouver du travail en l’accusant de pédophilie alors qu’elle était institutrice Montessori en maternelle.

Sur réquisitions judiciaires, ces trois personnes étaient examinées par un médecin de l’Unité médico-judiciaire de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon qui relevait :

– pour Thierry M., un retentissement psychologique important avec un état anxieux et des troubles du sommeil depuis plusieurs mois justifiant une incapacité totale de travail de dix jours ;

– pour Luisa C., un retentissement psychologique léger entraînant une incapacité totale de travail d’un jour ;

– pour Guadalupe M., un retentissement psychologique important avec des troubles du sommeil, une anxiété permanente avec un ralentissement psycho-moteur, des bouffées d’angoisse et des troubles psycho-somatiques variés. L’incapacité totale de travail était fixée à dix jours.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2013, Mme X. était renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’appels malveillants au préjudice de Christophe B., violences volontaire sans incapacité totale de travail avec préméditation au préjudice de celui-ci, Thérèse L., Aurélia A. et
Déborah L., usurpation d’identité au préjudice de Christophe B., Aurélia A. et la société iVentures Consulting, faux et usage de faux, tentative de chantage au préjudice de Déborah L., dénonciation calomnieuse et atteinte à la représentation de la personne.

L’examen psychiatrique de Mme X. réalisé le 13 mai 2014 par le Dr Jean Ferrandi écartait un profil franchement psychopathique ou des dysfonctionnements majeurs de la personnalité. Elle était décrite comme « lucide, consciente de ce qu’elle mettait en acte ». Si une abolition du discernement était écartée, l’expert mentionnait que « les éléments dépressifs qu’elle présente, la fragilité de sa personnalité ont pu altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ». Il concluait cependant « en l’absence de troubles mentaux, le problème de la curabilité ne se pose pas ».

Parallèlement, une convocation à l’audience du 10 janvier 2014 a été notifiée à Mme X. le 07 novembre 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République des chefs de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours. L’affaire était renvoyée aux audiences du 6 juin 2014 et du 17 octobre 2014.

A l’audience du Tribunal, les deux procédures étaient jointes. Chacun des intéressés maintenait ses déclarations. Mme X., comparante, reconnaissait les faits en affirmant avoir désormais pris conscience de l’ampleur de ses actes.

ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ

Mme X. est née le … à … Elle est de nationalité française. Après avoir vécu en concubinage avec Thierry M. durant sept ans, elle se déclare célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle a exercé la profession de chef de produits, moyennant un salaire mensuel de 3500 euros, puis déclare à l’audience être depuis au chômage, ayant par la suite l’ambition de créer sa start-up.

Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.

DISCUSSION

LA COUR

Sur l’action publique :

Sur la culpabilité

Considérant que le ministère public ne remet pas en cause les relaxes prononcées par le tribunal correctionnel s’agissant des faits de faux et usage de faux profils sur Facebook, commis d’octobre 2010 au 14 avril 2011, de tentative de chantage au préjudice Mme L. et de dénonciation calomnieuse, commis d’octobre 2010 au 14 avril 2011 et non 2010 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a renvoyé Mme X. des fins de la poursuite s’agissant de ces délits.

Que, de même, le ministère public n’a pas remis en cause la requalification opérée par les premiers juges s’agissant des faits de prise du nom de Christophe B., Aurélia A. et la société iVentures Consulting, dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre eux des poursuites pénales, commis d’octobre 2010 au 14 avril 2011, délit prévu et réprimé par l’article 434-23 du code pénal, requalifiés en usurpation de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en utilisant un réseau de communication au public en ligne, délit prévu et réprimé par l’article 226-4-1 alinéa 2 du code pénal.

Qu’en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié lesdits faits, la peine encourue par l’article 226-4-1 alinéa 2 du code pénal étant inférieure à celle prévue à l’article 434-23 du code pénal.

Sur les appels téléphoniques malveillants commis au préjudice de M. Christophe B. et Mme Déborah L. d’avril2010 au 14 avril 2011 :

Considérant qu’il est établi par la procédure et non contesté par la prévenue que celle-ci a envoyé à Christophe B. une multitude de SMS, près de huit cent cinquante en sept mois.

Qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’appels téléphoniques mais d’agressions sonores prévues par l’article 222-16 du Code pénal, puisque M. B. a indiqué lors de son audition du 12 avril 2011 « j’ai été inondé de SMS d’avril 2010 au 7 novembre 2010, […] je ne pouvais plus laisser mon téléphone allumé par moments tant c’était infernal ».

Que si Mme X. donne diverses explications à ces envois, le contenu le plus souvent insultant de messages répétés suffit à établir leur caractère malveillant et l’intention de troubler la tranquillité du destinataire.

Qu’en revanche, les SMS adressés à Mme Déborah L. sont nettement moins nombreux -45 SMS en deux mois-, les agressions sonores ne sont pas établies et leur contenu ne fait pas apparaître d’intention particulière de troubler la tranquillité d’autrui.

Qu’au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Mme X. coupable de l’infraction d’appels téléphoniques malveillants au préjudice de Christophe B. seul.

Que le dispositif du jugement entaché d’une erreur matérielle sera, en revanche, rectifié en ce qu’il résulte de la prévention et des motifs de la décision de première instance que les faits d’appels téléphoniques malveillants commis au préjudice de M. Christophe B. ont été commis du mois d’avril 2010 jusqu’au 14 avril 2011 et non 2010.

Sur les violences sans incapacité totale de travail commises avec préméditation sur les personnes de Christophe B., Thérèse B., Aurélia A. et Déborah L. entre octobre 2010 et le 14 avril 2011 :

Qu’il sera tout d’abord rappelé que le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout comportement de nature à causer sur celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.

Qu’en ce qui concerne Christophe B. et Aurélia A., ils ont reçu de multiples courriels injurieux adressés par Mme A. qui les a également transmis à de très nombreuses personnes de leur entourage personnel ou professionnel, certains messages étant adressés à plus de deux cents personnes. Qu’ils ont également eu à subir l’utilisation de leurs noms, de leurs pseudonymes ou d’une forme modifiée, mais identifiable de leurs noms pour créer sur les réseaux sociaux des profils supportant leurs photographies et comportant des propos particulièrement injurieux.

Que ces faits sont bien constitutifs de violences volontaires sans incapacité totale de travail, l’absence d’examen médical ne permettant pas de déterminer une éventuelle incapacité totale de travail.

Que pour ce qui concerne Mme Thérèse L. veuve B., elle n’a certes reçu que quelques courriers électroniques mais leur longueur et la nature des propos désobligeants tenus sur son fils et sur son époux récemment décédé l’ont fortement ébranlée au point qu’elle a indiqué avoir dû consulter un médecin.

Que l’infraction de violences volontaires sans incapacité totale de travail est également constituée à son égard.

Que s’agissant de Déborah L., elle a reçu de nombreux textos qui, s’ils ne constituent pas des appels malveillants, sont un des éléments constitutifs des violences.

Que, par ailleurs, elle a dû subir de la part de Mme X. des interventions très injurieuses auprès de la responsable de l’établissement qu’elle fréquentait, avec l’interpellation récurrente d’avoir produit de faux documents pour y être admise. Qu’elle a enfin reçu plusieurs coups de téléphone menaçants dans lesquels Mme A. lui réclamait 1 500 euros.

Que cet ensemble, manifestement destiné à perturber la vie quotidienne de Mme L. est bien constitutif de violences volontaires.

Que par ailleurs, la préméditation est caractérisée par le comportement persécutoire de la prévenue appelante à l’égard de l’ensemble des victimes.

Que Mme X. doit donc être déclarée coupable de ces faits de violences tels que retenus à la prévention et par le tribunal.

Que toutefois, le dispositif du jugement entrepris entaché d’une erreur matérielle sera rectifié en ce que les violences commises avec préméditation sur les personnes de Christophe B., Thérèse B., Aurélia A. et Déborah L. entre octobre 2010 et le 14 avril 2011 n’ont entraîné aucune incapacité totale de travail.

Sur l’atteinte à la représentation de la personne commise de janvier 2010 au 1er août 2011 au préjudice de Christophe B.:

Considérant qu’il est établi par la procédure que Mme X. a créé sur le site Twitter un profil nommé « B. B. » où elle a publié une photographie de Christophe B., torse nu dans son lit, cliché pris par cette dernière dans un cadre privé et publié sans le consentement de l’intéressé.

Que Mme X. ne conteste pas être à l’origine de la transmission, sans son autorisation, de l’image de Christophe B. se trouvant dans un lieu privé.

Qu’il convient cependant de noter que M. B. a constaté cette publication le 11 août 2010, qu’il y a lieu de retenir que l’infraction a été commise courant août 2010.

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X. du délit susvisé.

Sur les violences avec ITT n’excédant pas huit jours commises avec préméditation, du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de Mme Luisa C. :

Qu’il s’agit là encore d’actes de nature à causer sur la victime un choc émotionnel par la publication sur internet de propos injurieux et dégradants.

Que l’atteinte à l’intégrité de Mme C. ressort de l’examen médical qui évalue l’incapacité totale de travail à un jour et la préméditation est constituée par le caractère répétitif des actes.

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X. coupable de ces violences.

Sur les violences avec ITT de plus de huit jours commises avec préméditation, du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de Mme Guadalupe S. épouse M.:

Considérant que Guadalupe S. épouse M. a eu, elle aussi, à subir les assauts répétés de Mme X. sous la forme de multiples messages, injurieux pour elle et pour son fils Thierry.

Qu’elle en a été particulièrement affectée au point que l’examen médical évalue son incapacité totale de travail à dix jours. Que de même, le caractère persécutoire du comportement de Mme A. suffit à constituer la préméditation et elle doit être déclarée coupable de cette infraction.

Que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement par conjoint commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de M. Thierry M. :

Que l’article 222-33-2-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait de harceler son conjoint ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Le deuxième alinéa du même article indique que les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime.

Qu’en l’espèce, Mme X. a commis des agissements répétés sous forme de courriels et de textos adressés à Monsieur M., son ancien concubin. Que le but malveillant de ces multiples messages ressort non seulement de leur contenu même mais aussi de leur envoi à de multiples personnes de l’entourage, en particulier son employeur, ce qui ne peut avoir d’autre but que de lui nuire.

Que l’altération de la santé physique ou mentale de M. Thierry M. est établie par l’incapacité totale de travail estimée à dix jours.

Que Mme X. doit donc être également déclarée coupable de ces faits.

Que la déclaration de culpabilité de Mme X. de ce chef, bien que visée dans les motifs du jugement déféré, a été omise par les premiers juges dans le dispositif qui sera donc complété en ce sens.

Que l’ensemble des faits ci-dessus examinés étant établis et l’ensemble des infractions étant caractérisés, le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ta déclaration de culpabilité de Mme X.

Sur la peine

Considérant que les faits ont été commis durant de nombreux mois au préjudice de plusieurs victimes qui en ont été profondément affectées ;

Que Mme X., bien que placée sous contrôle judiciaire, n’a pas hésité à poursuivre ses agissements ;

Que le docteur Ferrandi décrit une personne lucide, consciente de ce qu’elle met en acte ;

Que l’expertise psychologique réalisée par Eliane Theillaumas décrit une personnalité narcissique, et qui a besoin d’être confrontée au principe de réalité, ce qui pourra atténuer sa tendance à se réfugier dans le déni ou à recourir aux manipulations pour se soustraire à ses responsabilités ;

Que Mme X. a été, lors des deux procédures diligentées, jointes par les premiers juges, plusieurs fois avertie par les fonctionnaires de police puis lors de sa mise en examen avec placement sous contrôle judiciaire ;

Qu’elle n’a pas tenu compte des avertissements réalisés ;

Que Mme X., condamnée en première instance, à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, assortie de l’exécution provisoire, ne respecte pas les obligations mises à sa charge, selon les déclarations faites les parties civiles intimées ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera la peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, mais infirmant le jugement déféré, cette peine ne sera assortie que pour une durée d’un an d’un sursis et mise à l’épreuve ;

Que le jugement sera confirmé sur la nature des obligations assignées à Mme X. et la durée du délai d’épreuve, soit trois ans ;

Qu’en raison de l’absence de Mme X., la cour ne dispose d’aucun renseignement sur la situation exacte de l’intéressée, de nature à permettre le prononcé de l’une des mesures d’aménagement prévues par les articles 132~25 à 132-28 du code pénal.

Sur l’action civile :

Considérant que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l’infraction poursuivie ;

Considérant que les faits commis par Mme X. ont directement causé à Christophe B., Aurélia A., Thérèse L. Veuve B., la société iVentures Consulting, représentée par B. Christophe et Aurélia A.,
Thierry M., Luisa C. et Guadalupe S. épouse M., un préjudice certain dont la prévenue doit réparation ;

Que c’est à juste titre que la juridiction de première instance F reçu ces derniers en leur constitution de partie civile ;

Considérant que les premiers juges, dans leur décision précise et motivée, ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles, des agissements délictueux de Mme X. ;

Qu’il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages et intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l’article 4 75-1 du Code de procédure pénale, étant de surcroît observé que la seule appelante sur les intérêts civils n’est pas présente au soutien de son appel ;

Que la demande de la société iVentures Consulting, représentée par B. Christophe et Aurélia A., d’allocation de la somme de 91 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sera rejetée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale, cette personne morale n’ayant pas interjeté appel de la décision déférée ;

Que par ailleurs, la cour rectifiera l’erreur matérielle entachant le jugement entrepris en ce qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Thérèse B., S. Gualalupe et C. Luisa en réparation de leur préjudice moral ;

Que dans les motifs du jugement, les premiers juges énoncent qu’il convient de faire droit dans son intégralité à la demande de dommages et intérêts formée par ces parties civiles, soit 2 000 euros s’agissant de Therèse B., 5 000 euros chacune s’agissant de S. Gualalupe et C. Luisa alors que dans le dispositif du jugement sont mentionnées respectivement pour chacune des parties civiles les sommes de 1 500 euros, 5 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Que le dispositif du jugement sera donc rectifié.

Considérant, en outre, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager dans le cadre de l’instance d’appel ;

Que Mme X. sera, en conséquence, condamnée à verser à Christophe B., Aurélia A., Thérèse L. Veuve B., la société iVentures Consulting, représentée par B. Christophe et Aurélia A., Thierry M., Luisa C. et Guadalupe S. épouse. M., la somme de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

DECISION

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de Mme X., contradictoirement à l’égard de Christophe B., Aurélia A., Thérèse L. Veuve B., la société iVentures Consulting, représentée par B. Christophe et Aurélia A., Thierry M., Luisa C. et Guadalupe S. épouse M., parties civiles intimées,

Reçoit l’appel de la prévenue et du ministère public,

Sur l’action publique :

Confirme le jugement entrepris sur les relaxes prononcées, sauf à préciser que les faits de dénonciation calomnieuse auraient été commis du mois d’octobre 2010 au 14 avril
2011 et non 2010 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement entrepris, et sur la requalification des faits ;

Rectifie le dispositif du jugement déféré entaché d’erreurs matérielles ;

Déclare Mme X. coupable d’appels téléphoniques malveillants au préjudice de Christophe B., commis du mois d’avril 2010 jusqu’au 14 avril 2011 et non 2010 ;

Déclare Mme X. coupable d’avoir à Paris entre le 1er janvier 2012 et le 6 mai 2013, étant l’ancienne concubine de M. Thierry, harcelé ce dernier par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique et morale lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

Déclare Mme X. coupable d’avoir à Paris entre octobre 2010 et le 14 avril 2011 volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail mais commises avec préméditation sur les personnes de Christophe B., Thérèse B., Aurélia A. et Déborah L. ;

Confirme pour le surplus les déclarations de culpabilité ;

Confirme pour le surplus les déclarations de culpabilité ;

Infirme le jugement sur la peine et statuant à nouveau ;

Condamne Mme X. à la peine de deux ans d’emprisonnement ;

Vu les articles 132-40 à 132-44 du code pénal,

Dit qu’il sera sursis pour une durée de douze mois à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Fixe le délai d’épreuve à 3 ans.

Vu l’article 132-45 1°, 2°, 3°, 5° et 13° du code pénal ;

Oblige Mme X. à :

– exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

– établir sa résidence en un lieu déterminé ;

– se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;

– réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ;

-s’abstenir d’entrer en relation avec les victimes des infractions Christophe B., Aurélia A., Thérèse L. Veuve B., Thierry M., Luisa C. et Guadalupe S. épouse M., et Déborah L.

Sur l’action civile :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles sauf à rectifier le dispositif affecté d’une erreur matérielle s’agissant du montant des dommages et intérêts dus à Thérèse L. Veuve B., Luisa C. et Guadalupe S. épouse M. en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne Mme X. à verser à Thérèse L. Veuve B. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et non 1 500 euros ;

Condamne Mme X. à verser à Luisa C. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et non 1 500 euros ;

Condamne Mme X. à verser à Guadalupe S. épouse M. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et non 3 000 euros ;

Déboute la Sarl iVentures Consulting de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

Ajoutant :

Condamne Mme X. à verser à chacune des parties civiles Christophe B., Aurélia A., Thérèse L. Veuve B., la société iVentures Consulting, représentée par B. Christophe et Aurélia A., Thierry M., Luisa C. et Guadalupe S. épouse M., la somme de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

>Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le Président n’a pu lui notifier les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, l’avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, l’informer de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du Code Pénal) et le condamné n’a pu prendre connaissance et recevoir copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis mise à l’épreuve auquel il a été condamné.

>La partie civile a la possibilité de saisir la CW1 (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.

>À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante: Fonds de Garantie Sarvi- 75569 PARIS CEDEX 12.

>Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVJ), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.

La Cour : Nelly Delfosse (président), Françoise Lucat (conseiller), Séraphine Marcelino (greffier)

Avocat général : Etienne Madranges

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Graziano Pafundi

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.