Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement correctionnel du 18 février 2016
Le procureur de la République, Mme S. / Mme R. et Mme B.
blog - contrôle à priori - directeur de la publication - espace de contribution personnel - forum de discussion - notification
Jugement correctionnel
Entre :
Le procureur de la République, près ce tribunal,
Partie civile :
Mme S.
Et
Prévenue
Mme R.
Prévenue des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis du 24 avril 2013 au 6 juin 2013 à PARIS
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis du 24 avril 2013 au 6 juin 2013 à PARIS
Prévenue
Mme B.
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis du 24 avril 2013 au 6 juin 2013 à PARIS
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme S., le 24 juillet 2013, Mme R. et Mme B. ont été renvoyées devant ce tribunal sous la prévention :
Mme R. :
– d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 24 avril 2013 et le 6 juin 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier par un moyen de communication accessible au public en l’occurrence en étant la directrice de publication du blog intitulé « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie » accessible à l’adresse http://….over-blog.com et comportant les propos mentionnés ci-après dans le corps du jugement, contenant des allégations ou imputations des faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame S.
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
– d’avoir à Paris, entre le 24 avril 2013 et le 6 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de publication du blog intitulé « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie » accessible à l’adresse http://…over-blog.com, commis une injure publique envers un particulier, en l’espèce Madame S., et contenant les propos également reproduits ci-après,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
Mme B. :
– de s’être, à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 24 avril 2013 et le 6 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à Madame R. en qualité d’auteur des propos publiés sur le blog « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie » à l’adresse http://…overblog.com et reproduits ci-après dans le corps du jugement,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
Appelée pour fixation à l’audience du 26 novembre 2014, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 19 février 2015, 7 mai 2015, 2 juillet 2015, 1er octobre 2015, pour relais et 17 décembre 2015 à 13h30, même chambre, pour plaider.
A cette dernière audience les débats se sont ouverts en présence de Mme R. et Mme B., assistées de leur conseil respectif, la partie civile, Mme S., étant représentée par son avocat.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Après le rappel des faits et de la procédure, il a été procédé à l’interrogatoire de Mme R. et Mme B., celles-ci ayant préalablement été informées de leur droit de garder le silence, faire des déclarations ou répondre à des questions.
Le tribunal a ensuite successivement entendu :
– le conseil de Mme S. qui a développé ses conclusions écrites sollicitant, avec exécution provisoire, les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– le représentant du ministère public en ses réquisitions,
– l’avocat de Mme R. qui a soutenu ses conclusions aux fins d’irrecevabilité, de relaxe, et de condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale,
– l’avocat de Mme B. qui a développé ses conclusions écrites aux fins de relaxe et de condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, les prévenues ayant eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le juge rapporteur, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 18 février 2016.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
DISCUSSION
Sur les faits et la procédure :
Le 21 octobre 2008, Mme S. créait la Sarl Beauty Révolution International (ci-après la société BRI), ayant pour objet de fournir, dans le cadre de salons implantés à Paris et en province sous l’enseigne Ethnicia, des prestations de beauté globales et sur mesure telles que le conseil en image et relooking, la coiffure, le maquillage, les soins pour le visage et pour le corps, la vente de produits et de soins de beauté, ainsi que des formations destinées aux professionnels.
En 2010, Mme S. structurait ce réseau de salons de beauté par des franchises qu’elle consentait principalement à des femmes d’origine sociale modeste et issues de l’immigration qu’elle recrutait par un concours intitulé « 100 femmes ont décidé de changer leur vie ».
Parmi ces franchisées, figuraient Mme R., qui exploitait un salon de beauté dans le 1er arrondissement de Paris via une Sarl Les Muses du bien-être, et Mme B., qui exploitait un salon de coiffure dans le centre ville de Lille via la Sarl Niyo Beauty. Chacune avait signé en mars 2011 un contrat de franchise avec la société BRI.
Ce projet commercial échouait totalement. S’agissant des parties, la société Niyo Beauty était placée en redressement judiciaire le 19 février 2013 puis en liquidation judiciaire le 22 mai 2013. La société Les Muses du bien-être était placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2013. La société BRI était placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2013 puis en liquidation judiciaire le 25 mai 2013.
Après le redressement judiciaire de la Sarl Niyo Beauty, la société BRI rachetait les parts de cette société, Mme B. passant alors du statut de gérante de la société Niyo Beauty à celui de salariée. Elle était ensuite licenciée pour motif économique.
Des actions prud’homales étaient engagées par les franchisées à l’encontre de la société BRI.
Imputant à Mme S. l’échec de leur activité commerciale en se plaignant notamment de son interventionnisme excessif, les anciennes franchisées se regroupaient au sein d’une association informelle dénommée « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie », et créaient un blog à l’adresse « …overblog.com » pour témoigner de leurs expériences et faire valoir leur point de vue sur les causes de l’échec du réseau Ethnicia, afin de ne pas laisser la parole à la seule Mme S., très présente dans les médias et diffusant l’idée que les franchisées seraient responsables de cet échec.
C’est dans ce contexte qu’étaient publiés sur le blog « 100 femmes » les propos diffamatoires et injurieux poursuivis par Mme S. par une plainte avec constitution de partie civile datée du 22 juillet 2013 qui donnait lieu à l’ouverture d’une information judiciaire et au renvoi de Mme R. et de Mme B. devant ce tribunal en leurs qualités respectives d’auteur d’infractions de diffamation et d’injures publiques envers un particulier et de complice du délit de diffamation publique envers un particulier, l’instruction ayant permis d’identifier Mme R. comme étant la directrice de publication du blog « 100 femmes » et Mme B. comme ayant rédigé certains des propos poursuivis du chef de la diffamation.
En sa qualité de directrice de publication du blog auteur du délit de diffamation publique envers un particulier, Mme R. est poursuivie et renvoyée à raison de cinq propos issus, le premier d’un article intitulé Genèse 1/2 rédigé par une dénommée Mme D, demeurée non identifiée, et publié le 24 avril 2013, et de quatre autres propos issus d’un article de cette même Mme D. publié le 11 mai 2013 sous l’intitulé Genèse 2/2 :
Premier propos :
« Arrive ce fameux soir o elle insiste, des copines sont là, des collègues sont là, et je fais l’erreur de prononcer finalement le nom de l’enseigne: E*****ia. (… ) Le lendemain (…) La demoiselle arrive et attention … elle m’annonce que pour gagner du temps elle a déposé la marque, mais en son nom propre. »
Deuxième propos :
« 2ème audience j’apprends que je l’aurai agressée chez elle avec 2 hommes ».
« Je viens de recevoir une copie de la main courante qu’elle avait faite au sujet de cette soi-disante agression ».
Troisième propos :
« A chaque poste que j’ai pu occuper par la suite elle s’est permise de contacter les employeurs pour diffamer sur mon sujet. »
Quatrième propos :
« 3ème audience, je deviens sa cousine (…) C’est une histoire qu’elle a racontée au conseil de prud’hommes pour semer le doute sur mon témoignage. »
Cinquième propos :
« Quand elle me voit au tribunal, j’ai droit à des insultes que je ne retranscrirai pas ici mais votre imagination fera le reste sans jamais égaler son degré de vulgarité ».
Mesdames R. et B. sont en outre poursuivies et renvoyées en leurs qualités respectives d’auteur et de complice du délit de diffamation publique envers un particulier à raison de deux autres propos issus d’un article que Mme B. reconnaît avoir rédigé, intitulé « 2ème partie Franchisée de Lille » et publié sur le blog « 100 femmes » le 27 mai 2013 :
Sixième propos :
« HS accusait sans preuves ni fondements les filles de vol, qu’elles coiffaient des membres de leurs familles, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membres du personnel à déposer une main courante contre HS! »
Septième propos :
« Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 € de loyer impayés, malgré qu’elle ne paye pas les salaires. »
Mme R. est enfin seule poursuivie et renvoyée en qualité d’auteur du délit d’injure publique envers un particulier à raison de trois propos issus :
Le premier, d’un commentaire publié le 9 mai 2013 par un dénommé « Eric » à la suite d’un article intitulé « Mme S. ou dis ce que je veux ou je censure » publié le 8 mai :
« elle joue au apprentie dictateur, c’est dingue d’être mégalo à ce point. Elle devrait retourner sur les bancs de l’école. »
Le deuxième, publié le 14 mai 2013 par un dénommé « FA » à la suite du même article « Mme S. ou dis ce que je veux ou je censure » :
« Je suis bluffée par votre détermination et courage à (…) faire face à toutes les intimidations et menaces de Mlle S. (…) Mesdames vous venez de très loin votre combat est aussi le nôtre, un espoir pour toute personne désabusée par une hiérarchie sans scrupule et des personnes malhonnêtes prêt à écraser tout sur leur passage par soif de vaincre. »
Le troisième publié le 11 juin 2013 par Mme R., qui a reconnu en être l’auteur dans le cadre de l’information judiciaire, dans un article intitulé « Ethnical/H.S. Rouen ferme définitivement ses portes » :
« Y’a-t-il un pilote dans l’avion en feu d’ETHNICIA/H.S. ? »
Représentée à l’audience, Mme S. a demandé que les prévenues soient déclarées coupables des infractions reprochées et solidairement » condamnées à l’indemniser de son préjudice.
Le ministère public a requis la condamnation des deux prévenues.
Présente et assistée, Mme R. a fait plaider sa relaxe aux motifs suivants :
1) Le défaut de preuve de la réalité des propos, et par suite l’irrecevabilité des prétentions de la partie civile, à l’exception du premier propos prétendument diffamatoire et du premier propos prétendument injurieux, seuls ces deux propos ayant été constatés dans un procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2013, les autres, publiés postérieurement à ce constat, ne l’ayant été que par des captures d’écran versées aux débats et qui constituent un mode de preuve insuffisant.
2) Le défaut de responsabilité de Mme R. sur le fondement des dispositions de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le blog en cause s’assimilant à un forum de discussion dont Mme R. n’avait pas la maîtrise éditoriale, n’exerçant aucune modération a priori, de sorte qu’elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée qu’à la condition d’avoir eu connaissance des propos incriminés, ce qui n’est pas le cas, ou d’avoir refusé de retirer les propos en cause, ce qui n’est pas non plus le cas dès lors qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de retrait des propos incriminés mais d’une demande, non assimilable, de suppression du blog tout entier.
3) Le caractère ni diffamatoire ni injurieux des propos poursuivis.
4) L’excuse de bonne foi.
Présente et assistée, Mme B. a elle aussi fait plaider sa relaxe, faisant valoir à titre principal le caractère non diffamatoire des propos poursuivis, à titre subsidiaire sa bonne foi.
Sur l’action publique :
Sur la preuve des propos :
La preuve des sept passages diffamatoires qui sont poursuivis est suffisamment établie par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 mai 2013 s’agissant du premier propos, et pour les six autres, par la production de captures d’écran corroborées par les investigations qui ont été menées lors de l’information judiciaire par les policiers de la BRDP (Brigade de Répression de la délinquance à la Personne) qui ont constaté le 18 décembre 2013 que tous les propos diffamatoires poursuivis étaient toujours en ligne.
S’agissant des propos injurieux, la matérialité du premier résulte du constat d’huissier et la matérialité du troisième est établie par la production d’une capture d’écran ·corroborée par la reconnaissance de leur émission par Mme R. En revanche, la matérialité du deuxième propos n’est pas suffisamment établie par la seule capture d’écran versée aux débats par la partie civile.
Par suite, Mme R. sera relaxée du chef de la deuxième injure poursuivie.
Sur la responsabilité pénale de Mme R. :
Il résulte des investigations techniques qui ont été menées par la BRDP et des déclarations qui ont été faites par Mme R. devant les enquêteurs, devant le juge d’instruction et à l’audience que si celle-ci a bien la qualité juridique de directrice de publication du blog en cause, qu’elle reconnaît avoir créé et administré, elle n’avait pas au moment de la publication des propos incriminés la maîtrise éditoriale de ce blog participatif dont elle avait communiqué les identifiants et mots de passe à de nombreuses personnes qui y accédaient librement, sans qu’elle exerce aucun contrôle a priori mais un simple contrôle a posteriori, épisodique et purement formel.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 applicable à la communication au public par la voie électronique ont vocation à s’appliquer dans leur dernier alinéa qui prévoit que lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
Or, en l’espèce, les conditions de fonctionnement du blog telles que précédemment décrites établissent que Mme R. n’avait pas effectivement connaissance des messages incriminés avant leur mise en ligne. Il ressort par ailleurs des éléments au dossier qu’elle n’a été saisie par Mme S. d’aucune demande de retrait des propos poursuivis mais d’une demande de suppression du blog, qui n’est pas équivalente et à laquelle elle s’est légitimement opposée.
Mme R. sera par conséquent renvoyée des fins de la poursuite.
Sur la responsabilité pénale de Mme B. :
Au titre du sixième passage diffamatoire (Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus 50 000 euros de loyers impayés, malgré qu’elle ne paye pas les salaires) :
Mme B. tient ce propos à la fin de son article dans lequel elle fait l’historique de son activité commerciale et de ses relations avec Mme S. qui, en dernier, lieu, est devenue son employeur après avoir fait racheter par sa société BRI les parts sociales de la société de Niyo Beauty gérée par Mme B. Ce propos s’insère dans le paragraphe suivant :
« Voilà, ce fut la fin du salon de Lille, elle promet d’y ouvrir un autre prochainement ! Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 euros de loyers impayés, malgré qu’elle ne paye pas les salaires c’est donc les AGS c’est à dire l’Etat qui allons payer cette dette, et nous ne parlons pas des fournisseurs … »
Les faits précis qui sont ici imputés à Mme S. de ne pas payer les loyers du local commercial et de ne plus payer les salaires ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, dans la mesure où ils ne sont pas pénalement répréhensibles ni même contraires à la morale communément admise, dès lors qu’ils s’inscrivent dans un contexte de difficultés économiques caractérisées par une procédure collective affectant la société gérée par Mme S.
Mme B. sera donc relaxée pour ces propos.
Au titre du septième passage diffamatoire : (Un bras de fer s’est installé HS accusait sans preuves ni fondements les filles de vol, qu’elles coiffaient des membres de leurs familles, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membres du personnel à déposer une main courante contre HS ! Vous comprenez un peu le personnage !!)
Comme le souligne la partie civile, ces propos contiennent bien des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu’elle se trouve accusée de commettre des infractions pénales :
– une diffamation non publique en accusant sans preuves ni fondement les employées de vol,
– des menaces à l’encontre de ses salariées.
Si le caractère diffamatoire de ces propos est ainsi établi, Mme B. est toutefois fondée à se prévaloir de l’excuse de bonne foi. Elle poursuivait en effet un but légitime en publiant sur le blog « 100 femmes », créé à cette fin, un long article dans lequel elle témoigne, sans malveillance ni outrance, de son expérience personnelle au sein du réseau de salons de beauté Ethnicia et de ses relations commerciales avec Mme S. Fortement impliquée pour avoir personnellement vécu les faits qu’elle rapporte, elle justifie par ailleurs d’une base factuelle suffisante en produisant le témoignage écrit d’une salariée de la Sarl Niyo Beauty gérée par Mme B. avant d’être reprise par la société BRI, Mme A., laquelle atteste avoir été accusée ainsi que ses collègues par Mme S. d’avoir gratuitement profité des prestations du salon et avoir subi des menaces de mise à pied conservatoire.
Mme B. sera par conséquent renvoyée des fins de la poursuite.
Sur l’action civile :
Mme S. est recevable en sa constitution de partie civile mais doit être déboutée de toutes ses demandes en raison des relaxes prononcées.
Sur la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale :
La partie civile qui a mis en mouvement l’action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Un tel abus de constitution de partie civile n’étant pas caractérisé en l’espèce, les demandes de dommages-intérêts formées par les prévenues seront rejetées.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Mme R. et Mme B., prévenues, à l’égard de Mme S. (article 424 du code de procédure pénale), partie civile,
Renvoie Mme R. et Mme B. des fins de la poursuite ;
Reçoit Mme S. en sa constitution de partie civile ;
La déboute de ses demandes en raison des relaxes prononcées ;
Rejette les demandes de Mme R. et Mme B. au titre de l’article 4 72 du code de procédure pénale.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Mme S.
Le Tribunal : Fabienne Siredey-Garnier (président), Marie Mongin, Marie-Hélène Masseron (assesseurs, vices-présidents), Grégory Weill (Ministère public, vice procureur), Virginie Reynaud (greffier)
Avocats : Me Thibault de Montbrial, Me Vinciane de Sigy, Me Romain Darriere, Me Rodolphe Perrier
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