Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Montpellier, 3ème ch. correct., arrêt du 13 avril 2016
J. B., C.L., le ministère public / Le Partenaire Européen
contrefaçon - copie - peine de prison - pénal - site internet
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 janvier 2014
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur J. B. est prévenu :
– d’avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce, en plagiant le site internet de la société Le Partenaire Européen et le livre commercial au préjudice de ladite société,
Faits prévus par ART. L335-2, AL.1, AL.2, ART. L.335-3, ART. L.112- 2, ART. L.121- 8, ART. L.122-3, ART. L.122-4, ART. L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle et réprimés par ART. L.335- 2, AL.2, ART. L335- 5, AL.1, ART.L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle.
– d’avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce utilisé les dénominations protégées « Le partenaire européen » et « L’immobilier 100% entre particuliers » au préjudice de la société Le Partenaire Européen,
Infraction prévue par les articles L. 716-10 C), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3 B) du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 716-10AL.1, L. 716-11-1 AL.1, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle
Monsieur C. L. est prévenu :
– d’avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce, en plagiant le site internet de la société Le Partenaire Européen et le livre commercial au préjudice de ladite société,
Infraction prévue par les articles L.335-2 AL.J, AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2, AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle
– d’avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce utilisé les dénominations protégées « Le partenaire européen » et « L’immobilier 100% entre particuliers » au préjudice de la société Le Partenaire Européen,
Infraction prévue par les articles L. 716-10 C), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3 B) du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L. 716-11-1 AL.1, L.716-13 du Code de la propriété intellectuelle
Par jugement rendu le 27 janvier 2014 le tribunal correctionnel de Montpellier a :
Sur l’action publique :
* a déclaré B. J. coupable des faits qui lui sont reprochés :
Pour les faits de CONTREFAÇON PAR EDITJON OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis courant janvier 2006 et jusqu’au 29 décembre 2007 à
MONTPELLIER Clermont-l’Hérault et sur le territoire national,
Pour les faits de USAGE D’UNE MARQUE IMITÉE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE-CONTREFAÇON commis du 19 avril 2006 et jusqu’au 21 juillet 2006 à MONTPELLIER Clermont l’Hérault et sur le territoire national,
En répression, l’a condamné au paiement d’une amende de 1.000 euros.
* a déclaré L. C. coupable des faits qui lui sont reprochés :
Pour les faits de CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis courant janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2008 à MONTPELLIER Clermont-l’Hérault et sur le territoire national,
Pour les faits de USAGE D’UNE MARQUE IMITÉE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE-CONTREFAÇON commis du 19 avril 2006 et jusqu’au 21 juillet 2006 à MONTPELLIER Clermont l’Hérault et sur le territoire national,
En répression, l’a condamné au paiement d’une amende de 5.000 euros ;
Sur l’action civile: a reçu la constitution de partie civile de Sas « Le Partenaire Européen » et a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 septembre 2014.
APPELS :
Par déclaration au greffe de la juridiction le 30 janvier 2014, C. L., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe de la juridiction le 6 février 2014, J. B., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du mardi 8 mars 2016, Madame la Présidente a constaté la présence et l’identité de J. B. et a constaté l’identité et l’absence de C. L., régulièrement représenté par son conseil, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi la Cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a avisé J. B. de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
J. B., après avoir sommairement exposé les raisons de son appel a été entendu en ses explications.
Maître Dimeglio, conseil de la Sas « Le Partenaire Européen » partie civile, est entendue en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Scherrer, conseil de C. L., est entendu en sa plaidoirie et dépose des conclusions, visées par la Présidente et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
J. B. a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 13 avril 2016.
RAPPEL DES FAITS
MM J. B. et C. L. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance d’un juge d’instruction du 17 août 2012 pour avoir, de 2006 à 2008 :
– plagié le site internet de la société Le Partenaire Européen et le livre commercial au préjudice de ladite société,
– reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce utilisé les dénominations protégées « Le partenaire européen » et « L’immobilier 100% entre particuliers » au préjudice de la société Le Partenaire Européen.
La partie civile qui a une activité de diffusion d’annonces immobilières depuis 1992 s’est rendue compte en avril 2006 par la consultation du journal « Paru Vendu’ qu’une société concurrente créée en 2005 dénommée « La Centrale Européenne du Particulier » dont le gérant était J. B. diffusait des annonces similaires à celles du Partenaire Européen et comme elle un numéro vert, que non seulement elle imitait sa publicité mais encore qu’elle contrefaisait sa marque, réutilisait ses signes distinctifs, s9n site internet, ses dossiers descriptifs de biens et ses documents commerciaux, faits constatés par huissier le 19 avril 2006.
Une mise en demeure était adressée à la société Centrale Européenne du Particulier le 1er juin 2006 d’avoir à cesser ces agissements qui répondait par courrier du 9 juin 2006 qu’elle supprimait de son site internet la marque « l’immobilier 100% entre particuliers » contestant les autres faits reprochés.
Un nouveau constat d’huissier était effectué par la partie civile le 21 juillet 2006 afin d’établir que la société Centrale Européenne du Particulier (CEDP) contrefaisait également les rubriques et le contenu de son site internet, son logo, sa mise en page et utilisait les mêmes méthodes de vente.
La société « Le Partenaire Européen » obtenait par ordonnance de référé du 28 septembre 2006 que la société CEDP modifie sous astreinte de 150 € par jour de retard la présentation de ses documents commerciaux et de son site internet.
Elle constatait alors que son » book commercial » à usage des commerciaux de la société « Le Partenaire Européen » faisait lui aussi l’objet d’une utilisation par CEDP en la personne de C. L., un de ses anciens agents commerciaux qui avait cessé ses fonctions fin 2006 dans un contexte conflictuel avec son employeur.
Un 3ème constat d’huissier était dressé le 8 février 2008 qui permettait de mette en évidence qu’en inscrivant l’adresse internet www.partenaires-européens, l’internaute accédait instantanément à la page d’accueil d’un site « 100% entre particuliers-Centraleeuropeenneduparticulier »
Il apparaissait que la société CEDP exploitait un site internet aux adresses suivantes :
www.partenaires-europeens.com
www.partenaire-europeens.fr
et que le titulaire de ces noms de domaine était la société Mediatisse Multimedia domiciliée à Clermont l’Herault qui les avait enregistrés respectivement le 8 et 9 janvier 2008.
Par ordonnance du 22 mai 2008, le président du tribunal de commerce ordonnait la condamnation des sociétés Mediatisse Multimedia et CEDP a cessé toutes utilisations des dites-marques et toute utilisation du book commercial.
La société « Le Partenaire Européen » déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 6 juin 2008.
Dans le cadre de l’information ouverte le 30 janvier 2009, C. L. après plusieurs convocations demeurées infructueuses délivrées à son domicile de Le B. (00000) finissait par être retrouvé sur la commune de Montblanc 12 place …, il affirmait lors de son audition le 8 juillet 2013 qu’il avait rendu tous les documents commerciaux à son employeur au moment de son départ dont le book commercial et expliquait qu’il n’était rentré en contact avec M. B. que fin 2007 lors de la création de sa société Centre Européen de Prestation (CEDP) après avoir vu une annonce dans un journal d’annonces gratuites.
Il remettait un contrat liant sa société Centre Européen de Prestation et la société « Centrale Européenne du Particulier » immatriculée au Deleware et expliquait que si son adresse personnelle dans l’Herault était aussi celle de la société américaine « Centraleeuropeenneduparticulier » c’était parce qu’il s’occupait depuis 2008 du système commercial de cette dernière mais se disait totalement étranger à tout fait, de contrefaçon n’ayant eu aucun rôle dans la société Centrale Européenne du Particulier.
J. B. domicilié à Nantes entendu le 12 mars 2010 contestait toute contrefaçon de la part de la société » La Centrale Européenne du Particulier » créée par lui en mai 2005, cantonnant son rôle d’associé et de gérant statutaire au simple aspect juridique de la structure au contraire de son associé F. B. (en réalité B.) qui, selon lui, s’était occupé de la fabrication de tous les documents commerciaux et du site internet.
Il indiquait avoir, à la vente de ses parts à F. B. en juin 2007, gardé la structure (?) de CEDP mais en changeant la raison sociale et l’objet en Eurofinance Conseil International inscrit au RCS de Paris, société qui avait été radiée le 18 janvier 2010.
Entendu à nouveau par les enquêteurs le 27 septembre et 25 octobre 2010, il indiquait que c’était M. L. qui avait pris contact avec lui en 2007 voulant créer une société qui aurait travaillé en partenariat avec le site internet Cedp-immo.com.
Eléments de personnalité
Le casier de J. B. fait état de 3 condamnations entre 2005 et 2010 dont deux pour escroquerie et abus de confiance.
Le casier de M C. L. est néant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M J. B. plaide sa bop.ne foi en indiquant qu’il ne connaissait pas Le Partenaire Européen lorsque le site de la société La Centrale Européenne du Particulier a été mis en ligne et qu’il a fait supprimer dès août 2006 toute référence de marque, il affirme ne pas être l’auteur du site qui a été créée par la Sarl Mediatisse Multimedia expliquant qu’il ne s’était aperçu qu’en juin 2007 date où il a cédé ses parts que son associé qu’il n’avait jamais rencontré F. B. était le fils adoptif de M L..
Après avoir créée une nouvelle société répondant au nom de « Eurofinanceconseilinternational », il a cessé cette activité.
M C. L. fait plaider la relaxe au motif qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait eu la moindre activité au sein de société La Centrale Européenne du Particulier.
La partie civile demande la confirmation du jugement concernant la culpabilité des prévenus et leur condamnation solidaire à lui verser à titre de dommages intérêts 250 000 € au titre des droits d’auteur, 250 000 € au titre du droit de la marque, 150 000 € au titre de la concurrence déloyale outre 15 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DECISION
La Cour, après en avoir délibéré,
B. J. comparaît à l’audience ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
L. C. ne comparait pas à l’audience, régulièrement représentée par son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Sur l’implication de M. C. L. dans les faits visés à la prévention
L’implication de M. C. L. dans les faits visés à la prévention est amplement démontrée :
– par le fait que son fils adoptif F. B. était associé majoritaire de la société La Centrale Européenne du Particulier aux côtés de M B. dès sa création en 2005, ce que C. L. ne pouvait à l’évidence ignorer, s’agissant exactement du même secteur d’activité que celui dans lequel il travaillait.
J. B. a soutenu, lui aussi contre toute vraisemblance, qu’il ignorait que son seul associé F. B. était le fils de C. L. affirmant par ailleurs que c’était M. B. qui dirigeait de fait la société et que c’était à lui qu’il avait cédé le site et la marque au cours du 2ème semestre 2007.
On ne serait mieux démontrer l’influence qu’a eu dès le départ C. L. dans la création de cette société.
– par le fait que le site et la marque La centrale Européenne du Particulier, à la suite des procédures lancées par la partie civile, ont été vendus courant 2007 par F. B. à une société immatriculée dans l’Etat américain du Delaware, place offshore bien connue pour ses montages financiers opaques et dans laquelle M. L. avait l’habitude de se faire payer ses commission comme en justifie la partie civile par les ordres de transfert communiqués,
– par le fait que son épouse C. L. puis son autre fils O. L. ont pris successivement la gérance de la Sarl Centre Européen de Prestations, société familiale qui, alors qu’elle n’a été créée qu’en juin2008, a signé le 1er mars 2008 un contrat de prestation de centre téléphonique et de gestion de site avec la société américaine Centrale Européenne du Particulier.
Cette dernière société bien qu’immatriculée aux Etats Unis était répertoriée dans l’annuaire de l’Herault sur la commune de Montblanc (34) 12 place …, domicile de M L., les correspondances notamment pour recruter les agents commerciaux étant, quant à elles, adressées au siège social de la Sarl Eurofinance Conseil International dont le gérant n’était autre que J. B., éléments qui suffisent à caractériser la collusion entre les deux prévenus et l’implication de J. B. après la soit disant cession de ses parts dans la Centrale Européenne du Particulier en juin 2007.
– par les témoignages de commerciaux impliquant M L. comme dirigeant de La Centrale Européenne du Particulier sous un faux nom mais utilisant le même numéro de portable que le prévenu.
– par le témoignage de L. L. gérant de la société Mediatisse Multimedia située à Clermont l’Herault qui indique que si en 2007 il a eu comme interlocuteur M B. pour la création et l’hébergement du site concernant la mise en ligne d’annonces immobilières entre particulier, depuis 2008 les facturations étaient adressées au Delaware et son interlocuteur était C. L..
– par la confusion entretenue délibérément et conjointement par les deux prévenus sur le sigle CEDP s’attachant indistinctement aux sociétés Centrale Européenne du Particulier (française et américaine) et Centre Européen de Prestations.
Il résulte de ces éléments que tant M J. B. que M C. L. comme animateurs de la Centrale Européenne du Particulier sont concernés par les faits de contrefaçon reprochés et contrairement à l’appréciation des premiers juges sur toute la période de prévention de 2006 à 2008.
Sur la contrefaçon aux droits d’auteur
Selon les déclarations de M B. la Sarl Centrale Européenne du Particulier n’avait aucun salarié ne travaillant qu’avec des agents commerciaux, selon M L. pour la création du site il n’était que l’exécutant des attentes de ses clients, la création des maquettes ne se faisant qu’à partir des demandes des clients, n’ayant eu aucune initiative dans ce domaine.
M J. B., au contraire de M L. n’avait aucune formation ni expérience dans le domaine des annonces immobilières, les nombreuses similitudes relevées entre le site de la Centrale Européenne du Particulier et de la Sas Partenaire Européen ne sauraient relever du hasard.
La partie civile démontre par les constats, d’huissier versés au dossier que la société » La Centrale Européenne du Particulier a reproduit sur son site internet des signes identifiants du « Partenaire Européen » notamment son logo avec des étoiles et la totalité des rubriques ; que par ailleurs elle a reproduit l’exact libellé de ses annonces publicitaires dans certains journaux gratuits et également les documents commerciaux : plaquette de présentation, brochure mode d’emploi, contrat de diffusion, dossier descriptif du bien, et aussi le livre commercial en tous points identiques.
La cour confirmera la culpabilité des prévenus de ce chef.
Sur la contrefaçon des marques protégées « Le partenaire européen » et « L’immobilier 100% entre particuliers »
Il n’est pas contesté que la Sas Partenaire Européen immatriculée au RCS de Montpellier B384 194 668 domiciliée 26 rue de … à Montpellier est titulaire des marques :
– PE Le Partenaire Européen enregistrée à l’INPI le 7 septembre 1992 sous le numéro 92444832
– L’Immobilier, 100% entre Particuliers enregistrée à l’INPI le 6 janvier 2005 sous le numéro 053334336
La société Mediatisse Multimedia a enregistré ces noms de domaine sans autorisation et postérieurement à l’enregistrement des marques et ce, à la demande de ses clients, MM B. et L.
La cour confirmera la culpabilité des prévenus de ce chef.
Sur la peine
La contrefaçon n’a été possible que par l’intervention directe bien que masquée de M L. qui a utilisé les données provenant de son ancien employeur en s’associant avec M B. au passé judiciaire chargé.
La cour réformera sur la peine, les amendes prononcées en première instance n’étant pas adaptées à la nature et à la gravité des faits.
Elle condamnera C. L. à la peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement assortis d’un sursis simple et J. B. à la peine de HUIT MOIS d’emprisonnement également assortis d’un sursis simple.
Sur l’action civile
Le jugement déféré a reçu la constitution de partie civile de la société Le Partenaire Européen et renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 15 septembre 2014.
Les prévenus ayant fait appel des dispositions civiles, l’effet dévolutif de l’appel porte également sur l’action civile; compte tenu de l’ancienneté des faits et de la demande chiffrée de la partie civile la cour statuera au fond sur l’action civile.
Les faits dont MM B. et L. ont été déclarés coupables ont causé à la société Le Partenaire Européen un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement et solidairement responsables.
La partie civile fait état d’une pe1ie de bénéfice de 777 000 € entre 2006 et 2008 et réclame 250 000 € au titre du droit d’auteur et 250 000 € au titre du droit des marques et 150 000 € au titre de concurrence déloyale outre 15 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au vu des éléments du dossier la cour condamnera solidairement MM B. et L. à payer à la partie civile la somme de 200 000 € tous préjudices confondus, autre que celui de la concurrence déloyale non visé à la prévention, et les condamnera à payer chacun la somme de 5000 € en participation aux frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits.
DECISION
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de J. B., de C. L. et de la Sas « Le Partenaire Européen If, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME jugement sur la culpabilité sauf en ce qui concerne la période de prévention.
DECLARE J. B. et C. L. coupables des faits reprochés sur les années 2006 à 2008.
INFIRME sur la peine et statuant à nouveau
CONDAMNE C. L. à la peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
DIT que la condamnation sera réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal
CONDAMNE J. B. à la peine de HUIT MOIS d’emprisonnement
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
DIT que la condamnation sera réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE :
CONFIRME la recevabilité de la partie civile
EVOQUE au fond
CONDAMNE solidairement MM C. L. et J. B. à payer à la Sas « Le Partenaire Européen » la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice lié aux droits d’auteur et au droit des marques.
CONDAMNE MM C. L. et J. B. à lui payer chacun la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes
DIT que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
La Cour : Mme de Talance (présidente), Mme Bresdin et Mme Haye (conseillers), Mme Morel (greffier)
Avocats : Me Baptiste Scherrer, Me Jean Robert Nguyen Phung, Me Arnaud Dimeglio
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Arnaud Dimeglio est également intervenu(e) dans les 86 affaires suivante :
En complément
Maître Baptiste Scherrer est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Jean-Robert Nguyen Phung est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Bresdin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat de Talance est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Haye est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Morel est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.