Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 19 mai 2016
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 11, arrêt du 13 mai 2016

Maquinay / Mapaye

contrat de référencement - manquement contractuel - obligation de collaboration - obligation de résultat - site internet

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013072272

ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Patrick Birolleau, président et par Madame Patricia
Dardas greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 juin 2012, la sarl unipersonnelle Mapaye, qui édite un site internet de gestion de paie à distance, a passé commande d’une prestation en vue d’améliorer le référencement naturel et de faire l’audit de son site internet, la mise en place de son positionnement et le suivi statistique. L’accord a été passé avec la sarl d’Exploitation des Etablissements Maquinay, exploitant sous le nom commercial et l’enseigne « Europe Bureau » mais présentant également ses offres de services sous la dénomination « Experts Référencement » (ci-après société Maquinay). D’une durée d’un an, tacitement renouvelable sauf dénonciation 2 mois avant l’échéance, le contrat stipule une rémunération d’un montant de 3.900 € HT [soit 4.664,40 € TTC] payable en deux fois. Par lettre recommandée AR du 4 juillet 2013, prétendant avoir constaté une « forte » baisse de son positionnement, alors que la société Maquinay a souscrit une obligation de résultat, la société Mapaye a sollicité le remboursement de la somme de 3.900 € HT et lui a demandé de cesser toute intervention sur le référencement de son site en précisant qu’elle considérait le contrat comme résilié, ce à quoi la société Maquinay s’est opposée, par lettre recommandée AR du 10 juillet suivant, en indiquant qu’en raison du défaut de mise en oeuvre de ses préconisations, son obligation de résultat s’est transformée en une obligation de moyen, en application du deuxième alinéa de l’article 2 des conditions générales du contrat.

Le 26 novembre 2013 la société Mapaye a attrait la société Maquinay devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui rembourser la somme de 3.900 € HT, de prononcer la résiliation judiciaire à effet du 19 juin 2013, du contrat tacitement reconduit lors de cette même date, de lui payer les sommes de 20.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société Maquinay s’y est opposée en sollicitant reconventionnellement le paiement des sommes de :
• 4.664,40 €, majorés des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’assignation, [correspondant à sa rémunération annuelle, le contrat s’étant, selon elle, tacitement renouvelé le 19 juin 2013 pour une nouvelle période d’un an],
• 390 € au titre de la pénalité contractuelle de retard (article 3),
• 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté la société Maquinay de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée à payer à la société Mapaye la somme de 3.900 € HT outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, mais a débouté cette dernière de sa demande de résiliation judiciaire du contrat au motif qu’elle l’avait déjà résilié par sa lettre du 4 juillet 2013, et a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des pertes alléguées de parts de marché.

Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2014, par la société Maquinay et ses dernières écritures télé-transmises le 11 avril 2015, réclamant la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet des demandes de la société Mapaye et en renouvelant les demandes reconventionnelles initialement formulée en première instance ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 13 février 2015, par la société Mapaye intimée, réclamant la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en sollicitant à nouveau l’allocation d’une indemnité de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 € et la confirmation de la décision pour le surplus ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

DISCUSSION

Sur le remboursement du prix de la prestation de la première année

Considérant qu’il est constant qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales de vente annexées au bon de commande du 19 juin 2012, que la société Maquinay a souscrit une obligation de résultat de « faire progresser le positionnement du site internet client sur une année » les premiers résultats devant être visibles « sous 1 à 3 mois » et le niveau de résultat devant « atteindre un positionnement minimum sur 50 % des expressions clés […] dans les deux premières pages des moteurs de recherche […] à la fin de l’année de prestation » ;

Que selon le même article des conditions générales, l’obligation de résultat se transforme en une obligation de moyens si le travail de « référenceur » est effacé, si le client désire changer son URL ou a omis d’indiquer l’ensemble de ses noms de domaines ou ne fournit pas l’ensemble des documents et textes en moins d’une semaine de la demande par le référenceur ou ne respecte pas la charte de Google ;

Qu’en prétendant que la société Mapaye n’aurait pas suivi certaines de ses préconisations d’optimisation, la société Maquinay n’invoque pas l’un des cinq cas contractuellement prévus pour transformer l’obligation de résultat en une obligation de moyens, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Maquinay était toujours tenue d’une obligation de résultat ;

Considérant qu’en se bornant à prétendre que le trafic du référencement du site aurait progressé de 3,10 % « généré par les résultats naturels de recherche », la société Maquinay ne dément pas véritablement que l’objectif d’augmentation notable et de « positionnement minimum sur 50 % des expressions clés […] dans les deux premières pages des moteurs de recherche » n’a pas été atteint d’autant que l’amélioration progressive, qui aurait dû être visible dès les 3 premiers mois n’a pas été constatée dans ce délai, la société Maquinay indiquant « comprendre » le mécontentement du client dans son courriel du 22 août 2012 [pièce n° 8 intimée] ;

Qu’à supposer démontrer que la baisse des référencements résulterait de la fermeture de centaines de domaines du réseau interne privé « d’hyperliens » (ou backlinks) du précédent référenceur, l’exclusion, par l’article 7 des conditions générales, de la responsabilité en résultant est inopérante dès lors que la société Maquinay n’allègue pas pour autant, et a fortiori ne démontre pas, que cet événement serait constitutif d’une force majeure l’exonérant de son obligation de résultat, d’autant qu’ayant audité le site internet de la société Mapaye dès avant la conclusion du contrat, ce risque était nécessairement connu de la société Maquinay, en sa qualité de professionnelle du secteur, et sa réalisation est dépourvue du caractère d’imprévisibilité ;

Considérant qu’invoquant le défaut de mise en oeuvre de certaines de ses préconisations, la société Maquinay soutient aussi que la société Mapaye aurait manqué à son obligation de collaboration en prétendant que cette dernière aurait transmis avec retard tant les mots clés nécessaires au référencement du site, que son contenu ;

Mais considérant qu’il se déduit, au contraire, de l’échange de courriels s’échelonnant du 26 juin au 25 juillet 2012 [pièces n° 4, 5 et 6 appelante], que la société Mapaye a respecté son obligation de collaboration avec son co-contractant ;

Qu’il résulte aussi des courriels versés au dossier que les mots clé ont été transmis dès le 26 juin 2012 (18H16) [pièce n° 4 appelante] et que la principale préconisation qui n’a pas été retenue par la société Mapaye est la création d’un blog, la société Maquinay ne s’étant nullement expliquée, devant le scepticisme de sa cliente, sur la pertinence effective de ladite préconisation en se bornant à affirmer que « la création d’un blog [est la] solution qui a aujourd’hui fait [ses] preuves » et aurait eu des résultats sur le site d’un autre client sans cependant le démontrer [courriel du 23 mai 2013 11H21, pièce n° 13 intimée], alors que la société Mapaye lui a fait observer, dans son courriel réponse du même jour (à 15H32) que « tenir un blog n’a jamais été la vocation de [son] site » et qu’il n’apparaissait pas sur le site de l’autre client qu’il soit pour autant mieux référencé par les moteurs de recherche sur les principaux mots clés mise en avant dans le titre du site ;

Considérant encore que les premiers juges ont pertinemment relevé qu’invoquant le retard de 76 jours du paiement de la seconde échéance, la société Maquinay n’en déduit ni n’articule pour autant aucune prétention particulière, étant au surplus observé que l’article 5 des conditions générales ne sanctionne que la persistance d’un manquement contractuel du client huit jours après une mise en demeure et qu’il n’est pas allégué que la société Mapaye n’aurait pas respecté ce délai pour le paiement de l’échéance en retard du 19 décembre 2012 ;

Que la société Maquinay n’ayant pas correctement exécuté son obligation de résultat, le contrat doit être résolu en application de l’article 1184 du code civil et c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à restituer le paiement du prix d’un montant de 3.900 € HT étant précisé qu’elle doit aussi restituer le montant de la TVA qu’elle a perçu ;

Sur la reconduction tacite du contrat et la demande reconventionnelle de la société Maquinay

Considérant qu’il n’est pas contesté que le contrat n’a pas été dénoncé dans le délai expirant deux mois avant son échéance annuelle, de sorte qu’en application de l’article 4 des conditions générales, il s’est tacitement renouvelé pour une nouvelle année à compter du 19 juin 2013 ;

Mais considérant que par sa lettre recommandée AR précitée du 4 juillet 2013, la société Mapaye a pris l’initiative unilatérale de le résilier immédiatement et qu’il convient de vérifier a posteriori si les conditions d’une telle résiliation unilatérale étaient réunies ;

Qu’il n’est pas contesté que l’activité et la prospection de nouveaux clients de la société Mapaye sont issus quasi exclusivement des moteurs de recherche internet et qu’en dépit de la demande pressante, par la lettre du 7 juin 2013 de l’intimée, la société Maquinay n’a pas réussi, dans les semaines immédiatement suivantes, à prendre les mesures de correction de nature à redresser significativement la situation ;

Que la société Mapaye justifie dès lors l’urgence qu’il y avait à résilier immédiatement le contrat afin de retrouver sa liberté contractuelle pour tenter d’améliorer par ailleurs son référencement par les moteurs de recherche et ainsi tenter de préserver son activité ;

Que c’est en conséquence à juste titre qu’elle a pu prendre exceptionnellement l’initiative unilatérale de résilier le contrat reconduit, dès avant la saisine du juge du contrat ;

Que le contrat étant résilié dès les premiers jours de la reconduction, celle-ci n’a pas eu d’effet réel et la facture du 25 juin 2013, d’un montant de 4.664,40 € TTC n’est pas justifiée ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Mapaye

Considérant qu’en se bornant à affirmer « qu’il est évidemment très compliqué de prouver et de chiffrer avec précision le manque à gagner dû à la chute vertigineuse du positionnement de plusieurs mots clés » sans verser aux débats le moindre document pouvant permettre d’en évaluer le montant, la société Mapaye ne rapporte pas les preuves, qui lui incombe, du manque à gagner qu’elle allègue et que le rejet de sa demande correspondante doit aussi être confirmé ;

Que succombant dans son recours, la société Maquinay ne peut pas prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l’intimée, les frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;

DECISION

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société d’Exploitation des Etablissements Maquinay doit en outre restituer la TVA qu’elle a collectée en encaissant le montant de ses factures concernant la première année d’exécution du contrat avec la société Mapaye,

Condamne la société d’Exploitation des Etablissements Maquinay aux dépens d’appel et à verser la somme complémentaire de 3.500 € à la sarl Mapaye au titre des frais irrépétibles,

Admet Maître Romain Darriere, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Patrick Birolleau (président de la chambre), Michèle Lis-Schaal (présidente de chambre), Claudette Nicoletis (conseillère), Pauline Robert (greffier)

Avocats : Me Guillaume Pierre, Me Romain Darriere

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Guillaume Pierre est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Romain Darriere est également intervenu(e) dans les 77 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Claudette Nicoletis est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Michèle Lis-Schaal est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Patrick Birolleau est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pauline Robert est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.