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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 20 mai 2016
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Cour d’appel de Lyon, 1ère ch. civ., arrêt du 10 mai 2016

Le Partenaire Européen / Lesarnaques.com et M. J. G.

bonne foi - condamnation - directeur de la publication - faits - forum de discussion - imputation - parasitisme

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques Baizet, président, et par Emanuela Maurel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La SAS Le Partenaire Européen a pour activité la diffusion d’annonces à caractère immobilier sur divers supports, notamment la mise en relation de particuliers cherchant à vendre leur bien immobilier, avec des acquéreurs potentiels. Elle exploite à ce titre le site http://www.partenaire-europeen.fr

L’association LesArnaques.com propose quant à elle « d’intervenir dans la médiation de litiges entre les particuliers et les professionnels », « d’informer les internautes sur leurs droits et recours possibles », « de sensibiliser les autorités et institutions locales, nationales et internationales afin de favoriser d’avantage la défense des consommateurs ». Cette association exploite un site internet- wwwlesarnaques.com – sur lequel elle met à disposition du public un forum permettant l’expression des internautes sur les difficultés et litiges qu’ils rencontrent après avoir commandé un bien ou une prestation, notamment à l’occasion du commerce en ligne.

Dénonçant la présence sur ce dernier site de messages la mettant en cause, la SAS Le Partenaire Européen en a demandé la suppression à M G., en sa qualité de président de l’association LesArnaques.com et directeur de la publication, puis les a fait citer en diffamation devant le tribunal correctionnel de Montpellier, suivant exploit du 19 août 2011.

Suite à cette citation devant la juridiction répressive, plusieurs messages diffamatoires sont apparus sur le site de l’association qui par l’intermédiaire de son président et directeur de publication a de nouveau été mise en demeure, par courriers des 1er, 9, 22 et 23 septembre 2011, de procéder à la suppression de ces messages, en vain, ce qui fut constaté par procès-verbal du 11 octobre 2011.

La SAS Le Partenaire Européen a fait assigner à jour fixe pour l’audience du
17 janvier 2012, par exploit du 27 octobre 2011, régulièrement dénoncé au ministère public le 31 du même mois, M J. G. et l’association LesArnaques.com devant le tribunal de grande instance de Montpellier au titre de la diffamation ainsi que des faits de parasitisme.

En raison de nouveaux messages, la SAS Le Partenaire Européen a fait délivrer dans les mêmes conditions une nouvelle assignation à jour fixe en date du 15
décembre 2011.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2012, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

. rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal correctionnel de Montpellier saisi par voie de citation directe par la SAS Le Partenaire Européen pour des faits de diffamation à l’encontre de M G. et l’association LesArnaques.com ;

. débouté la SAS Le Partenaire Européen de l’ensemble de ses prétentions ;

. débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages- intérêts ;

. condamné la SAS Le Partenaire Européen à payer à M G. et à l’association LesArnaques.com la somme de 1 500 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens ;

Le 13 avril 2012, la SAS Le Partenaire Européen a relevé appel de ce jugement ;

Par arrêt du 14 novembre 2012, la cour d’appel de Montpellier a :

– infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté d’une part, la SAS Le Partenaire Européen de ses demandes au titre des messages postés le 23 octobre 201 1 par « GX » et le 28 septembre 2011 par « J. », au titre du parasitisme et d’autre part, M G. et l’association LesArnaques.com de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

– dit qu’ont un caractère diffamatoire au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les messages suivants, postés :

. le 7 août 2011 par « D. »,
. le 7 août 2011 par « a2 »,
. le 1er septembre 2011 par « G. » (deux messages),
. le 1er septembre 2011 par « S75 »,
. le 2 septembre 2011 par « G. »,
. le 24 septembre 2011 par « m34 »,
. le 7 novembre 2011 par « c. »,
Accessibles sous l’adresse URL :
http://forum.lesarnaques.com/…,

. le 19 septembre 2011 par « m78 »,
. le 20 septembre 2011 par « m78 »,
. le 22 septembre 2011 par « m78 »,
. le 30 septembre 2011 par « J.G. »,
. le 21 octobre 201 1 par « GX »,
. le 31 octobre 2011 par « M-K. »,
. le 14 novembre 2011 par « B. »,
Accessibles sous l’adresse URL :
Http://forum.lesarnaques.com/…

. le 27 août 2011 par « a.2 »,
Accessible sous l’adresse URL :
Http://forum.lesarnaques.com/…

. le 16 septembre 2011 par « n.34 »,
. le 16 septembre 2011 par « S.75 »,
Accessibles sous l’adresse URL :
Http://forum.lesarnaques.com/…

– dit que M G., en sa qualité de directeur de publication, a commis une faute engageant sa responsabilité, en refusant de supprimer ces messages du site
« lesarnaques.com », sur le fondement de la diffamation à l’encontre de la SAS Le Partenaire Européen,

– condamné M G. à supprimer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les 18 messages susvisés, accessibles aux adresses URL suivantes :

. Http://forum.lesarnaques.com/…
. Http://forum.lesarnaques.com/…
. Http://forum.lesarnaques.com/…
. Http://forum.lesarnaques.com/…

condamné in solidum M G. et l’association LesArnaques.com à payer à la SAS Le Partenaire Européen les sommes suivantes :

. en réparation du préjudice subi : 9 000 €

. au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000€

Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour de Cassation, Première Chambre Civile a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Le Partenaire
Européen au titre du parasitisme, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

Après saisine de la cour de renvoi, la société Le Partenaire Européen conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

– dire qu’ont un caractère diffamatoire les messages accessibles aux adresses
URL suivantes :

. Http://forum.lesarnaques.com/…

de « D. » en date du 7 août 2011, d’a2″ en date du 7 août 2011, de « G. » en date du 1er septembre 2011 , de « S75 » en date du 1er septembre 2011 , de « G. » en date des 1 et 2 septembre 2011 , de « m34 » en date du 24 septembre 2011 , de « c. » en date du 7 novembre 2011,

. Http://forum.lesarnaques.com/…

de « m.78 » en date du 19 septembre 2011, de « M78 » en date du 20 septembre 2011, de « GX » en date du 21 octobre 2011, de « M-K. » en date du 31 octobre 2011, de « B. » en date du 14 novembre 2011 ,

. Http://forum.lesarnaques.com/…

de « a2 » en date du 27 août 2011,

. Http://forum.lesarnaques.com/…

de « N34 » en date du 16 septembre 2011

– dire qu’en refusant de supprimer promptement ces messages du site « lesarnaques.com », J. G. a engagé, en sa qualité de directeur de publication, sa responsabilité sur le fondement de la diffamation,

– condamner, en conséquence, J. G. à supprimer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, les messages susvisés accessibles aux adresses URL suivantes :

. Http://forum.lesarnaques.com/…

. Http://forum.lesarnaques.com/…

. Http://forum.lesarnaques.com/…

. Http://forum.lesarnaques.com/…

– condamner in solidum J. G. et l’association « lesarnaques.com » à payer à la société Le Partenaire Européen, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que chacun des messages incriminés contient l’imputation ou l’allégation de faits précis notamment d’infractions pénales, de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, qu’ainsi lui sont imputés des arnaques, synonymes d’escroqueries, des abus de faiblesse, des pratiques commerciales trompeuses, la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses, des ventes forcées, un service inexistant, une publicité mensongère, et qu’un message du 20 septembre 2011 affirme qu’elle aurait des « taupes » chargées d’infiltrer le forum Les Arnaques.com.

Elle se prévaut également d’éléments extrinsèques et estime qu’il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des messages pris dans leur contexte. Elle invoque le titre du forum, les adresses URL contenant le mot « arnaque », le titre des discussions comportant l’utilisation de sa dénomination sociale, le référencement du forum, la nature du support (un forum de discussion).

Elle fait valoir que prise dans sa globalité, la discussion insinue clairement qu’elle n’exécute pas sa prestation, qu’elle infiltre le forum, qu’elle se fait payer indûment, qu’elle ne répond plus à ses clients, qu’elle abuse de leur faiblesse, qu’elle les force, qu’en un mot, elle les « arnaque ».

Elle se prévaut de l’absence de bonne foi du directeur de publication, qui doit s’apprécier à l’égard de celui-ci, et non au regard des auteurs des messages, de l’absence de prudence dans l’expression, de la présence d’animosité personnelle, de l’absence d’enquête préalable sérieuse et de l’absence de but légitime.

Elle invoque la responsabilité de M G. en tant que directeur de publication d’un espace de contributions personnelles et soutient que celui-ci ne peut se prévaloir de l’absence de connaissance des messages incriminés, qu’il s’est abstenu de toute intervention en dépit des courriers qui lui ont été adressés, et qu’il n’a pas agi promptement pour supprimer les messages.

Elle justifie son préjudice par une baisse significative de son chiffre d’affaires à la suite de la diffusion des messages.

L’association Lesarnaques.com et M G. concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Le Partenaire Européen à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent :

– que les messages incriminés par la SAS Le Partenaire Européen ne sont constitutifs d’aucun acte de parasitisme puisque l’optimisation des messages diffusés sur le site des Arnaques.com en vue de faciliter l’accès des internautes aux informations, échanges, et discussions qu’il contient, – à partir des réclamations reçues par la SAS Le Partenaire Européen sur l’adresse mail mise en place à cet effet -, ne constitue pas un procédé déloyal visant à tirer profit de la notoriété de SAS Le Partenaire Européen par un usage abusif de son nom et que lesdits messages ne sauraient être qualifiés de parasitaire,

– que les messages incriminés ne sauraient revêtir un quelconque caractère diffamatoire au motif que lesdits messages devraient s’apprécier, être lus et être interprétés à l’aune de leur indivisibilité puisque, à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2014, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire,

– que les messages incriminés portent sur la contestation, -non pas de la personne morale de la SAS Le Partenaire Européen -, mais sur celle, économique, de ses produits, services ou prestations, lesquelles n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

– que les messages incriminés expriment des critiques légitimes sur la qualité des prestations et la nature des pratiques commerciales de la SAS Le Partenaire Européen, qui ne sont ni dénués de tout fondement, ni excessifs, ni dégradants et qu’aucun desdits messages, – diffusés de surcroît dans un contexte où l’association LesArnaques.com s’applique à informer son public sur des sujets d’intérêt général -, ne constitue une allégation ou une imputation d’un fait qui porterait atteinte à l’honneur ou à la considération de la SAS Le Partenaire Européen,

– qu’au vu notamment des attestions versées au débats, M G. peut se prévaloir du bénéfice de la bonne foi, – laquelle doit être vérifiée d’abord au regard des propos tenus par les auteurs des messages incriminés -, puisqu’il avait agi avec un but légitime (informer son public sur des sujets d’intérêt général), qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse, qu’il n’était habité d’aucune animosité personnelle à l’égard de la SAS Le Partenaire Européen et qu’il a oeuvré avec prudence et mesure en procédant aux modérations nécessaires, étant ajouté qu’il est indifférent de savoir, pour retenir ou non sa bonne foi, s’il a agi ou non promptement pour retirer les messages qui lui avaient été signalés.

DISCUSSION

Attendu qu’en application des articles 23,29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation, laquelle demeure punissable dès lors qu’elle est commise envers un particulier sous forme de publication directe ou par voie de reproduction, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des écrits, et par l’un des moyens tels que tout moyen de communication au public par voie électronique ; que pour être diffamatoire, l’allégation ou imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ;

Attendu que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, prévoit qu’ « au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ( … ) sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé à fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » tandis que « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ( … ) ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Attendu que les messages incriminés sont les suivants :

1/ sous l’adresse URL http://forum.lesarnaques.com/…

– posté le 7 août 2011 par l’internaute « D. » :
 » Si vous pouviez m’indiquer vos coordonnées je suis très intéressé par la mise en place d’un collectif car je me suis brillamment fait arnaquer, plus moyen de joindre la personne rencontrée initialement ( … ) Je compte mettre en route mon assistance juridique pour obtenir le blocage des versements d’un crédit facilitant le paiement de ce qu’il faut bien appeler des honoraires perçus indûment (sic) » ;

– posté le même jour par « a. » reproduisant le message précédent de « D. » dans son intégralité ;

– posté le 1er septembre 2011 par « G. » :
« Le 1er prélèvement doit avoir lieu en septembre (alors que l’agent ns avait dit que ce serait seulement en octobre… ) ; bien sûr je n’arrive pas à joindre ce monsieur (sic) « ;

– posté le 1er septembre 2011 par « S75 » :
« Je suis bien entendu tombé sure ce forum qui contient un grand nombre de plaintes liées à la vente forcée ( … )
« A quand un dossier dans « Que Choisir » ou dans « 60 millions de consommateurs » sur le business des ventes en pap et la multitude de coquilles vides existante. Je vais les contacter pour voir si un papier peut être fait sur le sujet (sic) » ;

– posté le 1 er septembre 2011 par « G. » :
« D.52 a écrit: bonjour, je te conseille de faire l’opposition rapidement auprès de ta banque. Est-ce par RIB pour prélèvement ou par CB ? par CB il te suffit d’expliquer à ta banque que tu as subi une arnaque et que tu désires faire opposition ( … ) « ;

– posté le 2 septembre 2011 par « G. » :
« Nous avons campé sur nos positions, sur conseils d’un avocat. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un prêt… que PE arnaque les clients dans la procédure … Nous attendons » ;

– posté le 24 septembre 2011 par « m34 » :
« Mais il faut se rendre à l’évidence : on a payé pour rien.
( … ) Si on résume :
Choix 1 : Partenaire européen : on paie plus de 1 000 euros pour absolument aucun résultat (malgré les « monts et merveilles » annoncés).
( .. . ) Bref : on commence à être de plus en plus motivés pour les poursuive en justice pour publicité mensongère (sic) » ;

– posté le 7 novembre 2011 par « c. » :
c. « Je voudrais arrêter cette arnaque mais comment je dois faire ? (sic) » ;

Il/ Sous l’adresse URL http://forum.lesarnaques.com/…

– posté le 19 septembre 2011 par « m78 » qui indique :
« Etre dans le même cas »
« ( … ) sofinco est complice de cette arnaque;( … ) On doit gagner et devons être les plus forts contre ces (supprimé)s ! C’est un abus de faiblesse ! « (sic) ;

– posté le 20 septembre 2011 par « m78 » :
« D.52 a écrit :
Bonjour M78, envoyez moi en réponse privée vos coordonnées afin que je puis définir si vous n’êtes pas une taupe de ces (censuré). Ensuite je pourrai vous envoyer mon témoignage.
Cordialement.
D., bsr non je ne suis pas une taupe! ( … ) (Sic) » ;

– posté le 22 septembre 2011 par « m78 » :
« J’ai envoyé un dossier à mr G. ! »(sic) ;
– un message posté le 28 septembre 2011 par « J. » qui demande « d’éviter les commentaires désobligeants » et invite « à respecter les règlements » ;

– posté le 30 septembre 2011 par « J. G. » qui reproduit ce dernier message, en précisant cependant n’avoir rien reçu ;

– posté le 21 octobre 2011 par « GX » :
« ( … ) et nous avons fait la bêtise de signer leur contrat. Depuis la signature du contrat de diffusion le 23.05.2011, nous n’avons reçu aucun appel ou aucun mail d’une personne intéressée par notre bien. Par contre, tous les mois, une somme de 250 euros est prélevée et le sera pendant 18 mois … « ;

– posté le 23 octobre 2011 par « GX » reprenant le message d’un certain
« l.29 » ;

– posté le 31 octobre 2011 par « M-K. » :
« J’ai tenté de les contacter et la réponse faite à mon argument « c’est facile d’abuser des personnes de 61 ans qui ne comprennent rien à vos modes de diffusions » a été « A 61 ans ont est pas sénile, Madame ! « ;

– posté le 14 novembre 2011 par « B. »:
« Je me permets de vous rejoindre dans vos discussions au sujet du Partenaire
Européen. Au vu de vos commentaires, je crains être au début d’une « relative » arnaque( … )
D’après vos commentaires, je sens que je me suis fait tout simplement « berné »
par ce système pas très clair.
PE est là pour vous passer la pommade, promettre monts et merveilles mais aussi prendre l’argent bien entendu.
Ils ne se soucient guère de vendre ou pas votre bien » ;

III/ Sous l’adresse URL http ://forum.lesarnaques.com/…

– posté le 27 août 2011 par « a2 » :
« Alors celle-là, elle est bonne et les gens du Partenaire Européen sont des
« Bons », dans leur genre. J’ai reçu la lettre du Partenaire Européen et dans cette lettre, il y a un lien qui renvoie sur les Arnaques.com. J’avoue que je n’ai pas bien compris l’astuce, quand on connaît leurs méthodes et qu’on a été arnaqué comme moi (sic) » ;

IV/ Sous l’adresse URL http://forum.lesarnaques.com/…, les messages suivants :

– posté le 16 septembre 2011 par « n34 » :
« Comme beaucoup d’internautes, j’ai l’impression de m’être fait arnaquer par
Le Partenaire Européen.
Le démarcheur m’a fait signer un document de crédit sofinco avec des mensualités sans intérêts (étrange) et a encaissé la modique somme de 2 650 euros » ;

– posté le 16 septembre 2011 par « S75″ :
 » Je sais que ma réponse ne vous aide pas mais je suis estomaqué par ce que je lis sur cette société » ;

Attendu que certains des messages accusent directement ou par voie de reproduction la société Le Partenaire Européen d’arnaquer ses clients, d’employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l’offre de services inexistants; qu’ainsi en est-il des messages :

– posté le 7 août 2011 par « D. »,
– posté le même jour par « a2 »,
– posté le 1er septembre 2011 par « G. »,
– posté le 1er septembre 2011 par « S75 »,
– posté le 1er septembre 2011 par « G. »,
– posté le 2 septembre 2011 par « G. »,
– posté le 7 novembre 2011 par « C. »,
– posté le 19 septembre 2011 par « M78 »,
– posté le 14 novembre 2011 par « B. »,
– posté le 27 août 201 1 par « a2 »,
– posté le 16 septembre 2011 par « n34 »,

que les messages suivants insinuent que la société Le Partenaire Européen délaisse ses clients, pratique de la publicité trompeuse ou mensongère et se fait rémunérer pour des services ne débouchant sur aucun résultat :

– posté le 24 septembre 2011 par « m34 »,
– posté le 14 novembre 2011 par « B. » ;

que d’autres laissent entendre que cette société abuse de la faiblesse de certains clients ; qu’ainsi en est-il des messages :

– posté le 19 septembre 2011 par « M78 »,
– posté le 31 octobre 2011 par « M-K. » ;

que le message posté le 20 septembre 2011 par « M78 » laisse entendre que la société Le Partenaire Européen infiltre le forum de discussions pour une « taupe » ;

qu’ainsi, ces messages imputent à la société Le Partenaire Européen des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société, faits de nature à être l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire; qu’ils doivent être en conséquence qualifiés de diffamatoires ;

Attendu par contre que les autres messages, qui expriment une déception de leurs auteurs, en des termes qui ne dépassent pas les limites du débat sur un forum de discussion, et qui ne renferment pas l’imputation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Le Partenaire Européen , ne constituent pas des
diffamations ;

Attendu que M G., pris en sa qualité de directeur de la publication, ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il ne justifie d’aucune enquête préalable sérieuse, que les termes employés traduisent l’absence de prudence dans l’expression des propos postés dans le cadre d’un espace de contributions personnelles, et qu’ils révèlent une animosité personnelle à l’égard de la société Le Partenaire Européen ;

que M G., qui avait une nécessaire connaissance des messages incriminés, n’a pas agi promptement, au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, pour retirer les messages incriminés, ou pour les modérer ou supprimer les propos diffamatoires ; qu’il s’est abstenu de toute intervention en ce sens en dépit des courriers qui lui ont été adressés à plusieurs reprises par le conseil de l’appelante, mises à part quelques modérations effectuées avec retard et de manière partielle sur certains messages ;

Attendu en conséquence que M G. doit être condamné, sous astreinte, à supprimer les messages susvisés à caractère diffamatoire ;

Attendu que la société Le Partenaire Européen justifie qu’elle a subi un préjudice commercial à la suite de la diffusion des messages, qui ont provoqué une baisse sensible de son chiffre d’affaires; que la cour possède les éléments pour évaluer à la somme de 15 000 euros l’indemnité destinée à compenser le préjudice subi ;

Attendu que M G. et l’association « lesarnaques.com », qui succombent, doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts et condamnés à supporter les dépens, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECISION

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit qu’ont un caractère diffamatoire les messages susvisés accessibles aux adresses suivantes :

– http://forum.lesarnaques.com/…

De « D. » en date du 7 août 2011, d’ « a2 » en date du 7 août 2011, de « G. » en date du 1er septembre 2011, de « S75 » en date du 1er septembre 2011, de « G. » en date du 1 et 2 septembre 2011 , de « m34 » en date du 24 septembre 2011, de « c. » en date du 7 novembre 2011,

– http://forum.lesarnaques.com/…

de « m78 » en date du 19 septembre 2011, de « M78 » en date du 20 septembre 2011, de « M-K. » en date du 31 octobre 2011, de « B. » en date du 14 novembre 2011,

– http://forum.lesarnaques.com/…

de « a2 » en date du 27 août 2011,

– http://forum.lesarnaques.com/…

de « N34 » en date du 16 septembre 2011,

Condamne M G. à supprimer les messages susvisés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

Condamne in solidum M G. à l’association « lesarnaques.com » à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts …

Déboute M G. et l’association « lesarnaques.com » de leur demande de dommages intérêts,

Condamne in solidum M G. et l’association « lesarnaques.com » à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M G. et de l’association « lesarnaques.com » présentée sur ce fondement,

Condamne in solidum M G. et l’association « lesarnaques.com » aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé.

La Cour : Jean-Jacques Baizet (président), Marie-Pierre Guigue (conseiller), Michel Ficagna (conseiller), Emanuela Maurel (greffier)

Avocats : Me Lucie Boyer, Me Arnaud Dimeglio, SCP Elisabeth Ligier de Mauroy & Laurent Ligier, Me Karim Ouchikh

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En complément

Le magistrat Michel Ficagna est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.