Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, ordonnance de référé du 19 avril 2016
Le Conseil National des Barreaux (CNB) / SOS Salariés Licenciés
association - consultations juridiques - interdiction - rédaction d'actes - site internet
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Mars 2016, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2016, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2016
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2016, le Conseil National des Barreaux, dit le C.N.B., a fait assigner en référé, devant le président de cette juridiction, l’Association « SOS Salariés Licenciés », aux fins que soient ordonnées :
– une interdiction d’exercer toute activité de consultations juridiques et de rédaction d’actes, ainsi que tout démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous peine d’astreinte,
– la condamnation de l’association à faire procéder, à ses frais avancés, à la publication de cette ordonnance, dans deux quotidiens nationaux, au choix du demandeur,
– et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en contrepartie des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Il a expliqué que cette association, présidée par M. X. édite et exploite un site internet à l’adresse « http://www.licenciementsalarie.fr », proposant des consultations juridiques en droit social, sur tout le territoire français, avec le concours d’avocats liés à l’association par une « convention prud’homale » et/ou une « convention de négociation ».
Il a ajouté que le CNB avait qualité à agir, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que cette association exerçait une activité illégale de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique, contrevenant aux dispositions des articles 54 et 63 de la loi, et qu’elle se livrait à du démarchage en infraction aux principes posés par l’article 66-4. Considérant que les prestations proposées causaient un trouble manifestement illicite tant à la profession d’avocat qu’aux usagers, elle a sollicité qu’il soit mis un terme à cette activité.
A l’audience du 22 mars 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association « SOS Salariés Licenciés », citée suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas représentée.
Sont intervenus à l’instance l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille, qui se sont associés aux demandes de condamnations formulées par le CNB. Chacun a réclamé paiement d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques règlemente l’exercice de la profession d’avocats et de conseils juridiques. Elle attribue au Conseil National des Barreaux de veiller à la protection des droits des avocats en traitant toutes questions intéressant l’exercice de la profession. L’action engagée par le CNB est donc recevable.
Il sera donné acte à l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et à l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille de leur intervention volontaire, en absence de fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
*
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la juridiction doit se placer pour statuer et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit dont la survenance et la réalité sont certaines.
Suivant constat d’huissier de justice en date du 25 février 2016, il est établi que l’association « SOS salariés licenciés », déclarée en préfecture le 18 octobre 2008, présidée par Monsieur X. propose sur Internet, sous l’adresse http://www.licenciementsalarie.fr, un service d’aide et des conseils en droit social comprenant notamment :
– une étude complète du dossier réalisé par l’association,
– une assistance par téléphone personnalisée et illimitée (réponse aux questions, aide, soutien, conseils, etc.),
– aide pour contester par courrier votre licenciement auprès de votre employeur (aide à la rédaction),
– aide au calcul du montant du préjudice,
– aide à la vérification et aide au calcul du solde de tout compte établi par l’employeur (congés payés, indemnités de licenciement, préavis de licenciement, primes, etc.),
– aide à la mise au point et aide à la validation de l’accord financier transactionnel avec l’employeur,
– aide pour évaluer l’opportunité d’aller aux prud’hommes,
– aide à la contestation de sanctions disciplinaires.
Il est précisé sur ce site que l’aide sera prodiguée par des conseillers expérimentés de l’association si celle-ci ne relève pas de l’exercice de la profession de juriste ou d’avocat, et que, pour toute aide à caractère juridique, celle-ci sera apportée par l’avocat de l’association.
Il ressort ainsi des documents versés aux débats, et notamment de ceux relatifs à l’affaire Larbatmi cl S.A.S. Exeliance, que cette association propose aux internautes intéressés la conclusion d’une « convention prud’homale » prévoyant l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social, mandaté par l’association, moyennant le paiement d’une cotisation de 1 300 €, outre le règlement d’un intéressement aux résultats financiers de l’affaire correspondant à 10 % des indemnités perçues à la suite de la décision intervenue, au bénéfice de l’association.
Il est donc établi que les prestations proposées par cette association, via son site Internet, relèvent de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous-seing privé pour autrui, exercée à titre principal, en infraction aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée. Cette association ne peut se prévaloir des aménagements accordés à certaines associations résultant des dispositions des articles 63 et 64 de cette même loi. De plus, les conventions prud’homales qu’elle propose constituent des contrats de courtage ou d’intermédiation, qui sont illicites, en raison de leur objet.
Par ailleurs, l’offre de services juridiques proposés aux internautes, qui ne s’adresse pas aux seuls adhérents de l’association, mais à tous les salariés victimes de licenciement sur toute la France, doit s’analyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Cette proposition contrevient aux dispositions de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, ainsi qu’à celles de l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.
Bien que cette association ait mentionné dans ses statuts que son objet était d’aider, de soutenir les salariés victimes de licenciement abusif et de harcèlement, de les assister, de les guider vers les professionnels concernés, de mettre à disposition de ses adhérents son fonds documentaire, et d’une façon plus générale, toutes les activités pouvant faciliter l’objet de l’association, force est de constater qu’elle offre sur son site des prestations et se livre à des activités excédant le cadre fixé par la loi. Elle se trouve donc à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il sera donc fait interdiction à l’Association « SOS Salariés Licenciés » d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte.
La cessation du trouble provoqué par la mise en ligne, consultable par de nombreux internautes, d’informations relatives à ces pratiques, tout comme la prévention de troubles futurs, justifient la condamnation de l’Association « SOS Salariés Licenciés » à faire paraître, à ses frais, dans deux quotidiens nationaux du choix du CNB, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les motifs et le dispositif de la présente décision, sans que le coût de chaque publication excède 4 000 €.
L’Association « SOS Salariés Licenciés », qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure outre le paiement au C.N.B. d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes formées par l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille, au titre de leurs frais irrépétibles, il est relevé que celles n’ont pas été dénoncées à la défenderesse qui, absente lors des débats, n’en a pas eu connaissance. Ainsi, par référence au principe de la contradiction, qui n’a pas été respecté en raison des circonstances de l’espèce, ces demandes seront écartées.
DECISION
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé et en premier ressort,
DONNONS acte à l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et à l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille de leur intervention volontaire,
FAISONS interdiction à l’Association « SOS Salariés Licenciés » d’exercer toute activité hors des limites de la loi, et de quelque manière que ce soit, lui faisons interdiction d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte de 2 000 euros par infraction dûment constatée,
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte, si nécessaire,
CONDAMNONS l’Association « SOS Salariés Licenciés » à faire paraître, à ses frais, dans deux quotidiens nationaux du choix du C.N.B., dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les motifs et le dispositif de la présente décision, sans que le coût de chaque publication excède 4 000 € HT,
CONDAMNONS l’Association « SOS Salariés Licenciés » à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes,
CONDAMNONS l’Association « SOS Salariés Licenciés » aux dépens.
Avocats : Me Philippe Amram, Me Jean-Claude Perie, Me Philippe Klein
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.