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Messagerie privée d’un avocat collaborateur protégée
Un avocat ne peut pas prendre connaissance des emails de ses avocats collaborateurs provenant de leur messagerie personnelle ouverte sur le poste de travail du cabinet. Dans un arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Paris avait justement estimé que l’avocat en question avait manqué au principe de délicatesse, figurant à l’article 1. 3 du règlement intérieur national des avocats (RIN), en lisant les messages personnels échangés entre deux collaboratrices et en les produisant devant une instance ordinale.
Un avocat avait mis fin au contrat de collaboration libérale avec deux collaboratrices, après avoir lu leurs courriels échangés sur leurs messageries électroniques personnelles. Elles se sont donc adressées à la commission d’arbitrage et, dans le cadre de cette instance, le défenseur de l’une d’elles a saisi la commission de déontologie à propos de la production de ses emails pendant la phase de conciliation. Il invoquait le fait que ces documents sont couverts par le secret des correspondances, et que l’avocat avait ainsi manqué à un principe essentiel du RIN. Pour la Cour de cassation, « l’arrêt relève que, si l’accès au serveur de l’opérateur internet s’effectuait au moyen de l’ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé et que M. A… ne pouvait déduire de l’absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement décidé que M. A… avait manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu’ils figuraient sur une messagerie personnelle, quel qu’en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation ».