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Jurisprudence : Logiciel

vendredi 22 juillet 2016
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Tribunal de grande instance de Lille, ch. 1, jugement du 19 janvier 2016

Amphitech / Avire LTD

code source - concurence déloyale et et parasitaire - droit d'auteur - fonctionnalités - oeuvre de l'esprit - originalité - protocole de communication - savoir faire

DEBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2015,

A l’audience publique du 19 Novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2016.

Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne Beauvais, Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2016 par Déborah Bohée, Président, assistée de Sophie Mametz, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

La société Amphitech fabrique et commercialise notamment des dispositifs de communication pour les ascenseurs ou « téléalarmes ».

Elle expose ainsi avoir demandé à la société Horizon Telecom de concevoir pour elle un protocole de communication qui permette de transmettre depuis une cabine d’ascenseur un appel vers une Centrale de réception des appels, via un « Outil de réception des Appels » (« ORA »).

Elle estime que ce protocole de communication est un logiciel original, accessible à la protection du droit d’auteur en tant que tel.

Pour sa part la société Avire Limited, filiale du groupe Halma dont elle compose la division « sécurité pour ascenseurs », déploie ses activités à travers notamment la marque Memco, laquelle comprend un produit constitue d’un dispositif de téléalarme d’ascenseur.

La société Amphitech estime qu’avec ce produit, la société Avire Limited a copié son protocole de communication et après avoir obtenu, par ordonnance sur requête en date du 9 septembre 2014, l’autorisation de diligenter des opérations de saisie-contrefaçon effectivement réalisées le 3 octobre 2014, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2014, elle a fait assigner la société Avire Limited devant le Tribunal de céans.

Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 30 octobre 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

*Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la société Amphitech demande au Tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, L 122-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

Dire que la société Amphitech SAS est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel dénommés « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » lequel constitue une création intellectuelle propre à son titulaire ;

Vu le Procès-verbal de saisie contrefaçon pratiqué le 3 octobre 2014 dans les locaux de la société Avire LTD :

Dire que la saisie contrefaçon est parfaitement valable ;

Dire que la Société Avire LTD utilise sans autorisation du logiciel dénommé « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont la société Amphitech SAS est cessionnaire, et ce faisant a violé les droits patrimoniaux d’auteur dont elle est titulaire ;

Condamner en conséquence la Société Avire LTD à lui verser la somme de 300 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, quitte à parfaire ;

Vu l’article 1382 et suivants du Code Civil :

Dire que la société Avire LTD s’est rendue tiers complice de la violation de l’accord de confidentialité conclu entre la société Amphitech SAS et ses partenaires, et a commis une faute en étudiant et reproduisant le protocole de communication précité de son concurrent ;

Dire que la société Avire LTD a reproduit et utilisé servilement le protocole de communication précité dont la société Amphitech SAS est cessionnaire ;

Dire quo la société Avire LTD a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Amphitech SAS ;

Vu les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la Consommation :

Dire que la société Avire LTD en utilisant le protocole de communication de la société Amphitech sous la dénomination « Amphitech » a commis des pratiques trompeuses à son préjudice ;

En conséquence, condamner la société Avire LTD à lui payer la somme de 100 000, 00 € à titre de concurrence déloyale et des pratiques trompeuses, quitte à parfaire ;

Autoriser la société Amphitech SAS à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais avancés par la Société Avire LTD, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 40 000, 00 € (B.T.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts ;

Interdire à la Société Avire LTD toute utilisation de tout ou partie du logiciel « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont la société Amphitech SAS est titulaire, et ce sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner à la Société Avire LTD d’effectuer le retrait des circuits commerciaux des produits litigieux à savoir les appareils Memcom 450011 F comportant de tout ou partie du logiciel « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont la société Amphitech SAS est titulaire, et d’en justifier auprès de la demanderesse par la communication des lettres circulaires adressées à la totalité des clients de la société Avire LTD ayant acheté l’appareil en cause et ce sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’intégralité du dispositif, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs de la requérante ne pouvant se perpétuer sans lui causer du préjudice irréparable ;

Condamner la Société Avire LTD à verser à la Société Amphitech SAS la somme globale de 20 000, 00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société Avire LTD à payer à la société Amphitech SAS les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 3 octobre 2014 par la SCP Richard-Cicuto-Germain et aux frais de conseils en propriété industrielle du cabinet Vander Heym ;

Condamner la Société Avire LTD en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Minne, Avocat.

* Par dernières conclusions notifiées var la voie électronique le 24 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la société Avire Limited demande au Tribunal, au visa des articles 4, 6, 7, 9, 16, 117, 122, 495 et 700 du Code de procédure civile, L.112-1 et L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne 91/250 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, de l’article R.125-2-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, du Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs, de la norme AFNOR EN 81-28 relative aux règles de sécurité pour l’installation des élévateurs et spécifiquement aux téléalarmes pour ascenseur, de l’article L.121-1 du Code de la
Consommation et de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005, de :

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE-CONTREFACON :

Dire qu’il n’a été laissé aucun délai entre (a signification de l’ordonnance autorisant la saisie et le début des opérations ;

Dire que l’acte de signification do la requête et de l’ordonnance afin de saisie-contrefaçon comportent des mentions erronées quant au fondement juridique de la saisie et aux voies de recours applicables ;

Dire que les conditions de réalisation de la mission ne sont pas conformes aux exigences légales au regard des interventions respectives de l’huissier instrumentaire et de l’expert désigné pour l’assister dans sa mission ;

En conséquence,
Prononcer la nullité de l’ensemble de la saisie-contrefaçon du 3 octobre 2014 et du procès-verbal subséquent ;

SUR LA CONTREFACON :

A titre principal :
Dire que la société Amphitech ne rapporte pas la preuve du caractère protégeable par le droit d’auteur du protocole de communication sur lequel elle fonde son action ;

Dire que la société Amphitech ne rapporte pas la preuve de l’originalité du protocole de communication sur lequel elle fonde son action ;

Dire que la société Amphitech ne rapporte pas la preuve d’une quelconque reprise d’éléments originaux dans le produit Memcom de la société Avire Limited ;

En conséquence,
Déclarer irrecevable et mal fondées les demandes d’Amphitech fondées sur une prétendue contrefaçon de droit d’auteur ;

A titre subsidiaire :
Dire que l’intégration d’un protocole de communication compatible avec les équipements de réception Amphitech au sein du produit Memcom d’Avire Limited répond aux besoins d’interopérabilité des utilisateurs légitimes des équipements de réception Amphitech ;

Dire que dans ces conditions le développement du protocole de communication compatible avec les équipements de réception d’Amphitech s’inscrit dans le cadre de l’exception prévue par l’article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle et ne serait pas soumise à l’autorisation de la société Amphitech;

En conséquence,
Débouter la société Amphitech de l’ensemble de ses demandes en contrefa9on à l’encontre de la société Avire Limited ;

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE :

Constater que la demande de la société Amphitech sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ne repose sur aucun fait distinct de ceux, au titre desquels la demanderesse forme sa demande en contrefaçon de droit d’auteur ;

Dire que la société Amphitech ne rapporte pas valablement la preuve des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle invoque à l’encontre de la société Avire Limited ;

Dire que les prétendues pratiques commerciales trompeuses mises à la charge d’Avire sont inexistantes ;

En conséquence,
Débouter la société Amphitech de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de ses demandes pour pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de la société Avire Limited ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

Dire que les demandes indemnitaires de la société Amphitech reposent sur des éléments erronés ou injustifiés et sont totalement disproportionnées au regard des circonstances de la cause ;

En conséquence,

Débouter la société Amphitech de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et complémentaires à l’encontre de la société Avire Limited ;

Condamner la société Amphitech à verser à la société Avire Limited la somme de 60.000 euros, dûment justifiée et sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société Amphitech aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Labbée.

*
1. Sur les moyens de nullités soulevées par la société Avire

1.1. La société Avire Limited soulève d’abord la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 3 octobre 2014 et du procès-verbal, aux motifs que l’Huissier instrumentaire aurait débuté ses opérations à 10H00 soit immédiatement après avoir signifié l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à 10H00 également, sans respecter eu conséquence un délai suffisant et raisonnable.

En réplique à la société demanderesse, elle souligne que l’identité des heures ne permet pas au Tribunal de s’assurer que la signification de l’ordonnance est intervenue préalablement au début des opérations ;

Les sociétés Amphitech, en réplique, verse aux débats l’original manuscrit du procès-verbal de saisie pour faire valoir que les opérations ont réellement débuté à 10H20, et se prévaut en tout état de cause des termes d’un intérêt récent de la Première Chambre civile de la Cour de cassation.

1.2. La société Avire Limited relève ensuite le fondement juridique erroné mentionné dans l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance afin de saisie-contrefaçon, en ce qu’il s’agit d’un texte relatif au contentieux des dessins et modèles.
Elle précise que les voies de recours indiquées sont également erronées et conclut en conséquence à la nullité de l’ensemble de la procédure de saisie-contrefaçon.

La société Amphitech estime en revanche qu’aucune preuve d’un grief n’est rapportée.

1.3. La société Avire Limited estime encore que les conditions de réalisation de la mission assignée à l’Huissier ne sont pas conformes aux exigences légales, au regard des interventions respectives de l’huissier instrumentaire et de l’expert en propriété industrielle désigné pour l’assister dans sa mission, en ce que l’Huissier n’a pas effectué lui-même les manipulations qu’il décrit dans son procès-verbal en laissant l’initiative à l’expert.

La société Amphitech considère pour sa part que l’Huissier étant habilité à se faire assister par un Conseil en propriété industrielle, la complexité des manipulations des outils de télécommunication justifiait les manipulations critiquées, sans que celles-ci aient eu d’incidence sur la valeur probante des opérations.

2. Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur

2.1 La société Amphitech souligne que sm1 protocole de communication dénommé « Protocole de Dialogue en Codage Q 23 des produits DPMIPTU & PTC » est un logiciel permettant la communication sécurisée entre des téléalarmes et les Centres de réception conçu par la société Horizon Telecom qui lui en a cédé tous les droits d’exploitations.

La société Avire Limited fait valoir en revanche que le protocole de communication revendiqué en tant qu’oeuvre n’est pas une oeuvre logicielle mais une simple suite de descriptions de fonctionnalités.

2.2.La société Amphitech expose ensuite que son logiciel est une création intellectuelle propre dont l’originalité réside dans une combinaison d’étapes et d’instructions sécurisées permettant de faire communiquer l’appareil avec les terminaux de façon simple, rapide et fiable.

En réplique, la société Avire Limited souligne que l’originalité d’une œuvre logicielle ne peut être recherchée dans ses fonctionnalités, et que la société Amphitech n’explique absolument pas en quoi la combinaison d’étapes et distinctions sécurisées dont elle se prévaut serait originale.

2.3. La société Amphitech considère encore que la preuve de la contrefaçon est constituée par les manipulations réalisées sur l’appareil de marque Memco à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles ont fait apparaître la liste des protocoles de communication utilisés, laquelle révélé le nom « Amphitech ».

Elle estime que la confirmation résulte de la chaîne de codes révélés à l’occasion desdites manipulations et qui établissent que le produit Memco communiquait avec l’équipement de réception d’Amphitech.

Elle considère encore comme un aveu les déclarations du Président de la société Avire Limited à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon (« le protocole Amphitech est implanté dans le matériel Memcom 45011F depuis le 3 octobre 2013 avec une version 3.17 ») et la mention du nom « Amphitech » plutôt que « protocole Amphitech » au sein du dispositif litigieux.

Elle affirme enfin qu’il est impossible sur Je plan technologique en codage DTMF de concevoir un protocole compatible capable de dialoguer avec les autres, les informations ne pouvant s’échanger qu’entre protocoles strictement identiques.

La société Avire Limited estime en revanche qu’elle a uniquement conçu et intégré à son produit Memcom un protocole de communication compatible avec les équipements de réception d’ Amphitech.

Elle considère que son objectif d’interopérabilité entre son téléphone d’urgence Memcom et les équipements de réception d’Amphitech est aujourd’hui une exigence formelle de la réglementation sectorielle applicable aux téléalarmes d’ascenseurs, et fait ainsi valoir que son produit de téléala1me est compatible avec les principaux équipements de réception utilisés sur le marché.

S’agissant des opérations de saisie-contrefaçon, elle explique que le code DTMF visé par Amphitech constitue uniquement le résultat du dialogue entre le Memcom d’Avire Limited et l’appareil de réception ORA d’Amphitech lorsque ces éléments sont connectés ensemble, en utilisant les même principes et normes de dialogues, lesquelles ne constituent pas un logiciel mais une simple série de données transmises sous forme codée selon des standards partagés par l’ensemble du marché des télécommunications.

Elle réfute l’interprétation que fait la société adverse des déclarations de son Président ou encore de l’affichage « Amphitech » à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon.

2.4. A titre subsidiaire, la société Avire Limited fait valoir l’exception d’interopérabilité, que lui conteste la société Amphitech, laquelle estime que les conditions ne sont pas réunies clans le cas d’espèce.

3. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

3 .1 La société Avire Limited souligne d’abord l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’absence de faits distincts justifiant le cumul des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, ce que réfute, en droit, la société Amphitech.

3 .2. La société Amphitech fait ensuite valoir que la société Avire s’est rendue complice de la violation de la clause de confidentialité à laquelle était tenu l’un de ses clients.
Elle considère en effet que les ingénieurs d’Avire Limited ont nécessairement procédé à une opération d’ingénierie inversée à partir de l’un des appareils acquis par ses clients, en violation de l’accord de confidentialité souscrit par ce dernier, pour pouvoir implanter le protocole de communication Amphitech dans ses terminaux.

La société Avire Limited considère pour sa part que la violation contractuelle alléguée, n’est aucunement prouvée.

3.3. La société Amphitech estime encore qu’il y a eu de la part de la société défenderesse, reprise du savoir-faire d’un concurrent par la reproduction ou copie servile de son protocole de communication.

Elle souligne que la société Avire Limited ne fournit aucun outil spécifique pour rendre ses produits compatibles avec les Centrales de réception, mais se contente d’utiliser les outils de la concurrence.

Elle fait valoir encore que le client qui acquiert le produit Memco croira à tort à un accord entre les sociétés pour favoriser la compatibilité des protocoles alors que tel n’est pas le cas, et que la Centrale de réception sera trompée par le fait que l’appel émanant d’une téléalarme Memco provient d’une téléalarme Amphitech.

Pour sa part, la société Avire se fonde d’abord sur sa réponse aux demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur pour faire valoir que la société requérante ne justifie pas de l’existence et de la réalité d’une quelconque reproduction de son protocole de communication au sein des produits commercialisés par la société Avire Limited.

Elle souligne ensuite qu’en l’absence de droit privatif de propriété intellectuelle, il conviendrait de prouver un risque de confusion entre les produits des parties.

Elle explique que tous les clients et leurs produits sont parfaitement connus et identifiés par leur clientèle sur le marché des équipements de téléalarme d’ascenseur, et que c’est à la demande de clients s’estimant captifs des équipements de réception d’appels verrouillés technologiquement par Amphitech qu’Avire Limited a intégré dans son téléphone Memcom un protocole compatible avec ces équipements de réception.

3 .4. La société Amphitech soutient également que la société Avire Limited a commis des pratiques trompeuses en communiquant de fausses informations dans le protocole ce qui peut générer des bugs et provoquer des dysfonctionnements.

La société Avire Limited précise à cet égard que la chaine de dialogue en codage DTMF n’est en aucun cas un outil ou un élément de communication commerciale et ne peut dès lors entrer dans la décision d’achat d’un téléphone d’ascenseur.

Elle relève que la réglementation impose des tests de fonctionnement des dispositifs d’alarme d’ascenseur tous les trois jours et que pourtant aucun dysfonctionnement n’a jamais été rapporté par Amphitech ,et rappelle qu’aucune Memcom utilisant le protocole compatible Amphitech n’a été mis sur le marché sans que l’ascensoriste concerné sort parfaitement informé de l’identité du téléphone installé et de la nature de son dispositif.

3.5 Les parties débattent enfin des montants d’indemnités calculés par la société Amphitech.

DISCUSSION

Sur les nullités de forme et de fond soulevées par la société Avire Limited

Sur le délai entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon

Par application des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, tout auteur d’une oeuvre peut agir en contrefaçon en faisant procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes eu l’absence de ces dernières.

Aux tenues des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Enfin, il suffit que l’acte de signification de l’ordonnance sur requête autorisant des opérations de saisie-contrefaçon, précise que ladite signification a eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, pour valider lesdites opérations (Civ. 1ère, 19 mars 2015).

*

En l’espèce, il ressort de la Première expédition du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 octobre 2014 (pièce n°10 de la société Amphitech) que l’Huissier instrumentaire mentionne expressément « agi[r] en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Vice-président près le Tribunal de Grande Instance de Lille le 09 septembre 2014 dont copie a été préalablement signifiée à la partie saisie sur les lieux de la saisie par acte séparé de mon Ministère avant le début des opérations rie saisie. »

En outre et sans que cette appréciation concrète, propre au cas d’espèce, induise une hiérarchie entre deux actes dressés par Huissier de justice, il apparait que la société Amphitech rapporte suffisamment la preuve que la mention « 10h00 » reprise sur la Première expédition du procès-verbal (pièce n°10) procède manifestement d’une simple erreur matérielle, au vu de l’Original du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce n°16) – lequel révèle que les opérations ont débuté en réalité à 10H20 – et eu égard aux termes de l’Original et de la Première expédition du procès-verbal de saisie-contrefaçon selon lesquels la copie a été  »préalablement » signifiée à la partie saisie.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il a été suffisamment satisfait aux prescriptions légales susvisées.

En conséquence, le moyen de nullité soulevé par la société Avire Limited, tiré de l’absence de délai entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, doit être rejeté,

Sur le fondement juridique erroné mentionné dans l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance afin de saisi-contrefaçon

L’article L 332-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que clans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Aux termes des dispositions de l’article R 332-2 du même Code, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 332·2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou du jour de l’exécution de l’ordonnance prévue au même article.

Puis, l’article 680 du Code de procédure civile commande que l’acte de notification d’un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Par renvoi résultant des dispositions de l’article 693 du même Code, les prescriptions de l’article 680 sont observées à peine de nullité.

L’absence de mention ou la mention erronée dm1s l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire couru le délai de recours. (Civ. 2e, 12 févr. 2004 ; Civ. 2e, 14 nov. 2013). Même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention exigée par l’art. 680 n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité (Civ. 2e, 7 mars 1979 ; Civ. 2e, 20 juin 1979 ; Civ. 2e, 23 févr. 1994), de telle sorte qu’un acte de notification qui ne comporte pas les mentions relatives aux modalités des voies de recours et dont la nullité n’est pas acquise, à défaut de preuve de l’existence d’un grief, peut constituer une mesure préalable nécessaire à l’exécution forcée. (Civ. 2e, 14 févr. 2008).

*

En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête (pièce n°1 de la société Avire), que le texte visé est sans rapport avec l’objet des opérations de saisie-contrefaçon, s’agissant d’un texte relatif au contentieux des dessins et modèles. Il apparaît de même que les voies de recours indiquées sont erronées.

La société Avire Limited reconnaît que la nullité qu’elle invoque est une nullité de forme nécessitant l’existence d’un grief. Toutefois, elle souligne qu’il est régulièrement jugé qu’en l’absence des mentions requises clans la signification, le tiers saisi subit nécessairement un grief en ayant été privé de la possibilité d’agir selon les voies requises et dans les délais prescrits par l’article L 332-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour autant, et dans le cas d’espèce, force est de constater que la société défenderesse n’allègue d’aucun grief et ne précise d’ailleurs pas quel grief pourrait être le sien, alors que le délai de saisine du Président du tribunal de grande instance, dont elle invoque la brièveté, était suspendu de par le caractère erroné des mentions portées dans l’acte de signification, ce qui lui laissait toute latitude pour exercer un recours qu’elle ne mentionne pas même avoir envisagé ou souhaité exercer.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen de nullité invoqué.

Sur la conformité des conditions de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon aux exigences légales gouvernant les rôles de l’Huissier et de l’Expert

La société Avire Limited estime que l’Huissier n’a procédé à aucune des démarches menées au cours des opérations de saisie et s’est contenté de rapporter les déclarations et interventions du Conseil en propriété intellectuelle de la société Amphitech, faisant un usage totalement artificiel des termes « je constate » ou « j’ai constaté ».

Pour autant, il ressort de l’ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de Lille (pièce n°9 de la société Amphitech) que l’Huissier instrumentaire était formellement autorisé à « se faire assister pour l’aider dans sa description par tous experts de son choix (…) et notamment par un Conseil en Propriété industrielle (…) dont l’huissier pourra enregistrer les déclarations sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant dans son procès-verbal les énonciations du Conseil en Propriété Industrielle ou de l’expert des siennes propres ».

En outre, aux termes de la même ordonnance, l’Huissier instrumentaire assisté du même Conseil était expressément autorisé à « brancher tout périphériques sur les ordinateurs, machines de la Société Avire LTD, et à installer tout logiciel nécessaire à l’exécution des opérations de saisie », à se munir des objets (cordons téléphoniques, téléphone vocal analogique, système électronique de détection de code DTMF dit « Labtool ») nécessaires à la réalisation de manipulations précisément décrites.

Il en résulte que l’Huissier instrumentaire ne disposait quasiment d’aucune marge de manoeuvre dans le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, plus précisément, s’agissant des différentes manipulations critiquées par la société Avire Limited, effectivement réalisées par le Conseil en Propriété Industrielle.

Par ailleurs, il apparaît que l’Huissier a consigné point par point ses différentes constatations dont rien ne peut et d’affirmer qu’elles seraient celles de l’Expert, plutôt que les siennes, d’autant que ledit Huissier fait d’emblée état d’une difficulté liée à l’absence de matériel Memcom 450011F, difficulté qu’il a personnellement gérée avec Roberto G., Responsable de la société Avire en France, et Xavier F., Commercial, et qu’il a ensuite consigné un certain nombre de déclarations et actions de Roberto G., diligences qui traduisent son implication claire et nette dans les opérations de saisie.

Pour sa part, l’expert n’a formulé aucunes hypothèses et ne s’est livré à aucunes spéculations susceptibles d’exercer une influence sur les constatations matérielles auxquelles l’Huissier s’est limité, comme il y était tenu.

Il apparaît dès lors qu’il importe peu, dans le cas d’espèce, que l’Huissier de justice n’ait pas personnellement réalisé les branchements, appuyé sur les boutons et procédé aux manipulations qui dans tous les cas, excédaient ses compétences de par la complexité de la manipulation d’outils de télécommunication, soulignée à juste titre par la société Amphitech.

Enfin, s’agissant de l’outil du système électronique de détection de code DTMF dit « Labtool » dont elle critique les manipulations réalisées, selon ses te1mes, sans qu’il ait été procédé aux « vérifications d’usage » (page 18 des dernières conclusions récapitulatives de la société défenderesse), la société Avire Limited ne précise pas à quelles « vérifications d’usage » il convenait de procéder sur ce type d’appareil, alors même qu’elle déclare commercialiser à titre habituel des dispositifs de téléalarme d’ascenseur. Elle se contente ainsi de faire allusion à la jurisprudence relative aux constats en ligne réalisés à partir d’ « ordinateurs«  dont elle ne démontre nullement qu’elle serait transposable au Labtool.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le dernier moyen de nullité soulevé pour la société défenderesse.

Il en résulte qu’il y a. lieu de débouter cette dernière de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’ensemble de la saisie-contrefaçon du 3 octobre 2014 et du procès-verbal subséquent et de dire que la saisie contrefaçon pratiqué le 3 octobre 2014 dans les locaux de la société Avire Limited est valable.

Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur

L’article Lll2-l du Code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Aux termes des dispositions de l’article L112-2 du même Code, sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

Un logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé (Cass Civ. 1ère N° 11-21641, 17 octobre 2012).

Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

*

En l’espèce, il appartient à la société demanderesse à l’instance, de rapporter la preuve du caractère original de son « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont elle revendique la protection en tant que logiciel et au titre des droits d’auteur.

Au soutien de sa demande, la société Amphitech fait d’abord valoir que son protocole de communication dénommé « Protocole de Dialogue en Codage Q 23 des produits DPM/PTU & PTC » est un logiciel permettant la communication sécurisée entre des téléalarmes et les Centres de réception conçus par la société Horizon Telecom qui lui en a cédé tous les droits d’exploitations. Elle précise que preuve de la date de conception dudit logiciel sous sa référence technique résulte du dépôt de deux enveloppes Soleau en 2000 dont l’ouverture et le contenu ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier en le 16 avril2014.

Elle estime que même si le Tribunal considérait que le protocole litigieux n’était pas une oeuvre logicielle, il n’en demeurerait pas moins que cette oeuvre demeurerait protégeable en tant qu’oeuvre de l’esprit constituant une création intellectuelle propre.

La société requérante expose également que le concepteur du programme, à la suite de travaux de recherches poussés, a pu élaborer un protocole efficace, dont l’originalité réside dans « la combinaison d’étapes et d’instructions sécurisées », permettant de faire communiquer l’appareil avec les terminaux de façon simple, rapide et fiable. Elle précise que le protocole de communication associe de façon unique des codes et des moyens de vérifications des données transmises dans une démarche cohérente et intelligente et ajoute que l’apport intellectuel du protocole réside également dans la vérification à chaque étape des échanges de données.

Au soutien de sa demande, le principal élément technique précis versé aux: débats par la société Amphitech est le procès-verbal de constat de l’ouverture de deux enveloppes Soleau daté du 16 juillet 2014 (sa pièce n°6), dont l’une contient le « Protocole Q 23 » revendiqué.

Il en ressort une description technique de fonctionnalités d’un outil de télécommunication, une procédure à suivre pour que des machines communiquent à travers un échange de données, mais aucun code source ou lignes de codes spécifiques clairement identifiables, propres à un programme informatique.

S’agissant du procès-verbal de constat dressé durant les opérations de saisie-contrefaçon du 3 octobre 2014, il en ressort une chaine de caractères dont il n’est aucunement établi qu’ils constituent un programme d’ordinateur plutôt que la même procédure d’échange de données entre machines, alors qu’il a été fait usage de cordons téléphoniques, d’un téléphone analogique et qu’il n’est à aucun moment fait état, à titre d’exemple, de l’usage d’une carte mémoire ou de l’exploitation à l’écran de l’appareil Memco de codes informatiques.

Le contrat cadre en date du 17 juillet 2013 versé aux débats fait, certes, état de logiciels d’exploitation et de cartes électroniques entrant dans la composition des produits, mais sans qu’aucun lien direct puisse être fait avec le « protocole de communication » objet du présent litige. En outre, le courrier d’accompagnement du Président de la société Horizon Telecom, daté du 11 avril 2014, opère une distinction entre « les logiciels pour les produits PTU, PTC TAM » et « les divers protocoles de communication », et encore plus clairement entre « les différents logiciels et/ou protocoles pour les gammes de produits » (pièce n°4 de la société Amphitech).

L’avenant du 17 juin 2014 (pièce n°5) n’apporte aucun élément d’information pertinent.

Ainsi, au soutien de ses affirmations, la société Amphitech ne démontre-t-elle pas en quoi son outil de communication servant à transmettre de façon fiable et sécurisée un appel depuis un terminal situé au sein d’une cabine d’ascenseur, vers une plate-forme téléphonique gérant les appels, au moyen d’une combinaison d’étapes et d’instructions sécurisées, se distingue d’autres outils de communication, pour constituer un logiciel, protégeable au titre du droit d’auteur.

Elle ne fournit pas même de définition technique de ce qu’est un « protocole de communication » et n’a pas soumis ledit protocole à une expertise technique susceptible d’éclairer le Tribunal.

Il en résulte qu’il est demandé au Tribunal de juger de l’originalité d’une création dont la nature est par essence incertaine puisque l’appréciation du Tribunal sur ce point diverge de celle de la société demanderesse.

Puis, toute oeuvre étant malgré tout protégeable, en l’état des explications de la société requérante et des pièces qu’elle produit, il apparaît que cette dernière allègue du caractère original de son protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » par la « vérification à chaque étape des échanges, la vérification de la cohérence des échanges de données », outre le fait que sa configuration ne se « trouve pas au sein d’autres protocoles utilisés par les opérateurs » (page 13 des dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse).

Pour autant, la société demanderesse ne précise pas et ne démontre pas l’état de la technique en la matière, sur le marché concerné, avant son apport créatif allégué.

En l’état, ses explications apparaissent vagues, purement descriptives, et non étayée par des pièces adéquates.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, H apparaît que la société Amphitech ne démontre pas avoir effectué un apport créatif à la procédure de communication dont elle revendique la protection au titre des droits d’auteur, distinct d’un simple savoir-faire intellectuel et technique.

Il convient en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, faute par elle de prouver l’originalité de son « Protocole de dialogue en codage Q 13 des produits DPM / PTU & PTC» et par voie de conséquence, de ses droits d’auteurs éventuels sur ce dernier.

Il n’y a pas lieu dès lors de rechercher, dans le cadre des actes de contrefaçon allégués, si la preuve de la matérialité de la contrefaçon par la société Avire est rapportée, à défaut de droit d’auteur protégeable, ou encore si la société Avire Limited est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’interopérabilité, qu’elle invoque à titre subsidiaire.

Sur les demandes formées au titre de fa concurrence déloyale et parasitaire

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société Avire Limited fait valoir d’emblée que le cumul d’une action en contrefaçon et d’une action en concurrence déloyale n’est recevable qu’à la condition que ces actions reposent sur des faits distincts, et constate que la demande présentée par la société Amphitech au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne repose pas sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien des demandes fondées sur le contrefaçon de droits d’auteur.

Pour autant, l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Com. 4 février 2014).

En l’espèce, l’action en contrefaçon d » la société Amphitech ayant été rejetée faute par elle de prouver l’originalité de son « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC» et par voie de conséquence, de ses droits d’auteurs éventuels sur ce dernier, il en résulte que cette dernière est recevable à se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon.

II y a lieu en conséquence de déclarer la société Amphitech recevable à agir au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs, « Après l’article R 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ajouté l’article R. 125-2-1-1 ainsi rédigé.
« Art. R 125-2-1-1.-1 – 1° Toutes les parties de l’installation doivent être accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. En co1tséquence, le ou les éventuels codes d’accès à tout ou partie de l’installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d’usage par le fabricant ou l’installateur qui les a introduits sur l’installation au propriétaire de l’ascenseur qui pourra les remettre à l’entreprise d’entretien de son choix.

« Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;

« 2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d’utilisation nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation doivent être fournis, sans restriction de durée d’usage, par le fabricant ou l’installateur au propriétaire de l’installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l’entreprise d’entretien de son choix ;
« 3° Les dispositions de remise en service, les notices d’utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d’entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l’entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminue le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
« Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel ;
« 4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d’entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence. » »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 octobre 2014 que les manipulations réalisées sur l’appareil de marque Memco ont fait apparaître la liste des protocoles de communication utilisés, laquelle a révélé le nom « Amphitech ».

En outre, la succession des manipulations effectuées établissent formellement que le produit Memco communiquait avec l’équipement de réception d’Amphitech constitué par le Labtool, au sujet duquel le Tribunal n’a pas retenu les critiques de la société Avire Limited relatives à son usage sans « vérifications d’usage » préalables.

Si la société Avire Limited souligne qu’elle n’a fait que concevoir et intégrer à son produit Memcom un protocole de communication compatible avec les équipements de réception d’Amphitech, s’agissant d’un simple échange de « données codées envoyées tour à tour par les équipements pour dialoguer ensemble, sur le principe question/réponse », « l’affichage du code DTMF sur l’écran du « Labtool » utilisé par Amphitech permet[tant] donc uniquement de constater que les appareils en cause réussissent à fonctionner ensemble en utilisant les même principes et normes de dialogue » selon ses propres termes (page 27 de ses dernières conclusions récapitulatives), elle ne démontre pas qu’elle ait eu à résoudre un quelconque problème de « compatibilité » lié à la mise en oeuvre d’une simple procédure de communication entre un téléphone d’ascenseur et un équipement de réception des appels.

La question se poserait en des termes différents s’il était démontré que le protocole de communication litigieux avait la nature d’un logiciel mais le Tribunal a constaté qu’une telle preuve n’était pas rapportée en l’espèce et la société Avire Limited elle-même dénie cette nature de logiciel au protocole litigieux.

IL y a ENCORE lieu de relever que la société Avire Limited n’explique pas comment elle s’est retrouvée propriétaire d’un protocole de communication Amphitech pour pouvoir se livrer aux manipulations nécessaire à l’objectif d‘interopérabilité qu’elle souligne, entre son téléphone d’urgence Memcom, et les équipements de réception d’Amphitech.

En tout état de cause, la société défenderesse ne fournit aucune pièce relative au travail intellectuel et technique de conception de son propre protocole de communication.

Au surplus, les déclarations du président de la société Avire Limited à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon (« le protocole Amphitech est implanté dans le matériel Memcom 45011F depuis le 3 octobre 2013 avec une version 3.17 ») et la mention du nom « Amphitech » au sein du dispositif litigieux confortent encore le fait que la société Avire Limited s’est contentée d’implanter purement et simplement la procédure d’échange de données entre son appareil Memco et un équipement de réception Amphitech de manière à pourvoir vendre à des clients de la société Amphitech ses dispositifs de téléalarme d’ascenseur.

Il apparaît dès lors suffisamment démontré par la société Amphitech qu’il y a eu de la part de la société défenderesse, reprise du savoir-faire d’un concurrent par la reproduction ou copie servile de son protocole de communication, obtenu par des moyens illégitimes quels qu’ils soient.

La société Avire oppose encore à son concurrent le fait que l’objectif d’interopérabilité qui a guidé sa conception du Memco est une exigence formelle de la réglementation sectorielle applicable aux téléalarmes d’ascenseur (page 5 des dernières conclusions récapitulatives de la société A VIRE).

Pour autant et comme le souligne la société Amphitech, il apparaît que l’article 3 du décret n°2012-674 du 7 mai 2012 auquel elle se réfère oblige les fabriquants des parties de l’installation d’un ascenseur à fournir leurs codes au prestataire d’entretien. En l’occurrence, la société Avire n’est pas un prestataire d’entretien mais un concurrent de la société Amphitech.

La société défenderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’« il ne fait aucun doute que ces règles et obligation poursuivent un objectif d’ouverture et de libre concurrence, en interdisant les pratiques de verrouillage technologique mis en oeuvre par certains fabriquants ou installateurs », la Fiche Pratique de la DGCCRF (sa pièce n »3) n’apportant pas un éclairage différent de celui posé par ledit décret (pages 6 et 7 des dernières conclusions récapitulatives de la société Avire Limited).

De même, la réponse des services du Ministère du logement (pièce n° 10 de la société Avire Limited) et de la Fédération des Ascenseurs (sa pièce n°17), constituent de simples interprétations non nominatives, du décret du 7 mai 2012 (page 11 des dernières conclusions récapitulatives de la société Avire Limited).

En outre, la société Avire Limited ne démontre pas que le respect de la norme AFNOR EN 81-28 commande à la société fabriquant des téléalarmes de fournir son protocole de communication à un concurrent dans l’hypothèse où le choix du client se porterait sur un téléphone d’ascenseur non compatible avec un outil de réception Amphitech (page 7 des dernières conclusions récapitulatives de la société Avire Limited).

Dès lors, le comportement fautif allégué et non démontré de la société Amphitech, au regard des nonnes susvisées, ne permet pas à la société défenderesse de s’exonérer de son propre comportement fautif, de reprise sans bourse délier du savoir-faire d’un concurrent, par la reproduction ou copie servile de son protocole de communication.

Il n’y a pas lieu de rechercher si de surcroît, la société Memco s’est, pour se procurer le protocole de communication de son concurrent, rendue complice d’une violation de la clause de confidentialité qui lie la société Amphitech à ses clients.

Il n’y a pas lieu davantage de rechercher si un risque de confusion existait ou non dans l’esprit du public de professionnels avertis visé par le produit Memco développé par la société Avire, dans la mesure où il apparaît que l’objectif recherché par cette dernière était de proposer un produit copié sur celui de son concurrent de manière à ce qu’il puisse dialoguer avec les centres de réception des appels Amphitech, mais proposé à un coût inférieur à celui de son concurrent direct sur le marché.

Ce comportement parasitaire, qui est fautif, est à lui seul condamnable.

Eu égard à l’ensemble de ces ‘éléments, il convient de dire que la société Avire Limited, en reproduisant servilement et en commercialisant le protocole de communication baptisé « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont la société Amphitech SAS est cessionnaire a commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Amphitech, et de la débouter du surplus de ses demandes de ce chef

Sur les pratiques trompeuses alléguées

Par application des dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation, « I – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou là mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes elles droits du professionnel (…)

3″ Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est p& clairement identifiable (…)

Ill – Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.  »
En l’espèce, il appartient à la société Amphitech de prouver que l’acquéreur d’un téléphone d’ascenseur de la marque Memco est trompé par la société Avire Limited sur une caractéristique essentielle du bien du fait de la reproduction illicite du protocole de communication litigieux.

Or, eu égard à ses seules explications et pièces versées aux débats, il apparait que l’acquéreur d’un téléphone d’ascenseur de la marque Memco ne peut manquer de connaître qu’il n’acquiert pas un appareil de la marque Amphitech.

Fuis, la reproduction à l’identique du protocole de communication litigieux exclut toute tromperie sur la capacité de l’appareil Memco à dialoguer avec l’appareil de réception Amphitech via le protocole de communication reproduit à l’identique par la société Avire, la société Amphitech ne justifiant à cet égard aucunement des bugs et dysfonctionnements qu’elle invoque. Elle ne verse pas davantage aux débats d’attestations de professionnels intervenant dans la maintenance et les centres d’appel, susceptibles d’étayer sa demande.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société Amphitech de sa demande au titre de pratiques commerciales trompeuses commises par la société Avire Limited.

Sur la réparation du préjudice subi par la société Amphitech du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Avire Limited

La société Amphitech réclame au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires subis une somme de 100 000 Euros sans fournir aucune explication directe à ce calcul.

Néanmoins, sur le fondement de l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux actes de contrefaçon de droits d’auteur au titre desquels elle a été déboutée de ses demandes, la société Amphitech a estimé le nombre d’appareil Memco vendus, sur le fondement des déclarations du Président de la société Avire à 2 492 unités pour un montant total de 691 548 Euros (pack inclus), relevé que ces chiffres ne correspondaient pas à la totalité de la masse contrefaisante, évalué le taux de marge de son concurrent à 5,4, estimé qu’il convenait d’ajouter les ventes liées qui accompagnaient selon elle nécessairement l’acquisition en cause : boutons d’appel, hauts-parleurs, … pour évaluer à la somme de 767 956,56 Euros la marge totale perçue par la société Avire Limited.

Sur le même fondement, elle a évalué son préjudice économique du fait de la captation de sa clientèle à une perte de marge de 292 160 Euros.

Elle a estimé également subir ml préjudice moral du fait que ses investissements étaient dévalorisés et que son produit avait été piraté avec la complicité d’UN de ses clients, et concluait à un préjudice global au titre des actes de contrefaçon limité à 300 000 Euros, sans expliciter ce montant inférieur aux marges calculées par ces soins.

Il en résulte que le Tribunal dispose de quelques éléments d’appréciation chiffrés au soutien de la demande de 100 000 Euros prése1üée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à défaut de motifs explicites.

Pour autant, force est de constater que la société Amphitech ne verse aux débats aucun éléments comptable relatif aux pertes économiques qu’elle invoque du fait de la vente des produits Memco intégrant son protocole de communication, susceptibles d’être indemnisées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Pour sa part, la société Avire Limited fait valoir à juste titre que son appareil Memco comporte cinq protocoles de communication distincts et que le seul protocole « Amphitech » n’est pas l’élément déclencheur de l’achat de son appareil pour la totalité des ventes qu’elle a réalisées.

Accessoirement, elle justifie de tarifs de vente de ses appareils (sa pièce n°7) inférieurs à ceux retenus par la société demanderesse sur le fondement de simples déclarations faites dans les conditions particulières des opérations de saisie-contrefaçon.

La société défenderesse justifie également que le marché est largement investi par une douzaine de concurrents et que les pertes économiques négatives subies par la société demanderesse ne peuvent être évaluées qu’au regard d’une perte de chance à hauteur d’un douzième des ventes réalisées (page 47 des dernières conclusions récapitulatives de la société Avire Limited).

En égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Amphitech justifie d’un préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis qui sera fixé à la somme de 25 000 Euros.

Il convient de condamner la société Avire Limited à lui payer cette somme, et de débouter la société requérante du surplus de sa demande d’indemnité.

Il y a lieu ensuite de la débouter de sa demande de publication du présent jugement, laquelle n’apparaît pas nécessaire à la réparation de son préjudice.

En revanche, il convient encore de faire droit à ses demandes aux fins de voir Interdire à la Société Avire Limited toute utilisation de tout ou partie du « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC >>, qualifié de manière injustifiée par la société Amphitech de « logiciel », dans le delà de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300,00 € par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois ;

Ordonner à la Société Avire Limited d’effectuer le retrait des circuits commerciaux des produits litigieux à savoir les appareils Memcom 4500 11 F comportant de tout ou partie du « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM 1 PTU & PTC », qualifié de manière injustifiée par la société Amphitech de « logiciel’, et d’en justifier auprès de la société Amphitech par la communication des lettres circulaires adressées à la totalité des clients de la société Avire Limited ayant acheté l’appareil en cause dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte> provisoire de 300,00 € par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois.

En effet, ces demandes indemnisent également le préjudice subi par la société Amphitech en tenues de concurrence déloyale.

Il convient enfin de débouter la société Amphitech du surplus de ses demandes en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a subis.

Sur les dépens

L’équité commande de condamner la société Avire Limited, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 3 octobre 2014 par la SCP Richard-Cicuto-Germain et les frais de conseil en propriété industrielle du cabinet Vander Heym y afférent, avec faculté de recouvrement direct an profit de Maître Sandrine Minne, Avocate.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il convient pour le même motif de condamner la Société Avire Limited à payer à la société Amphitech la somme de 7 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire

Le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec les mesures d’interdiction et de retrait prononcé par le Tribunal. En revanche, elle apparaît à la fois compatible et nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige, avec le prononcé des autres condamnations prononcées par le Tribunal.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exclusion des condamnations de la société Avire Limited aux fins qu’elle s’abstient de toute utilisation de tout ou partie du « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » et aux fins qu’elle effectue le retrait des circuits commerciaux des produits litigieux.

DECISION

REJETTE les moyens de nullité soulevés par la société Avire ;

DEBOUTE la société Avire Limited de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’ensemble de la saisie-contrefaçon du 3 octobre 2014 et du procès-verbal subséquent ;

En conséquence,

DIT que la saisie contrefaçon pratiquée le 3 octobre 2014 dans les locaux de la société Avire est valable ;

DEBOUTE la société Amphitech de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, faute par elle de prouver l’originalité de son « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » et par voie de conséquence, de ses droits d’auteurs éventuels sur ce dernier ;

DECLARE la société Amphitech recevable à agir au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

DIT que la société Avire Limited, en reproduisant servilement et en commercialisant le protocole de communication baptisé « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » dont la société Amphitech SAS est cessionnaire, a commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Amphitech ;

En conséquence,

CONDAMNE la société Avire Limited à payer à la société Amphitech la somme de 25 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la société Amphitech du surplus de sa demande d’indemnité, ainsi que de sa demande de publication du présent jugement ;

DEBOUTE la société Amphitech de sa demande au titre de pratiques commerciales trompeuses commises par la société Avire Limited ;

CONDAMNE la Société Avire Limited à s’abstenir de toute utilisation de tout ou partie du « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC », dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai pendant 4mois ;

ORDONNE à la Société Avire Limited d’effectuer le retrait des circuits commerciaux des produits litigieux à savoir les appareils Memcom 450011 F comportant tout ou partie du « Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » et d’en justifier auprès de la société Amphitech par la communication de lettres circulaires adressées à la totalité des clients de la société Avire Limited ayant acheté l’appareil en cause dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300,00 € par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois ;

DEBOUTE la société Amphitech du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société Avire Limited aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais du procès- verbal de saisie contrefaçon dressé le 3 octobre 2014 par la SCP Richard-Cicuto-Germain et les frais de conseil en propriété industrielle du cabinet Vander Heym y afférent, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Sandrine Minne, Avocate, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Minne, Avocat ;

CONDAMNE la société Avire Limited à payer à la société Amphitech la somme de 7 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exclusion des condamnations de la société Avire Limited aux fins qu’elle s’abstienne de toute utilisation de tout ou partie du «Protocole de dialogue en codage Q 23 des produits DPM / PTU & PTC » et aux fins qu’elle effectue le retrait des circuits commerciaux des produits litigieux ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.

Le Tribunal : Déborah Bohée (vice-présidente), Anne Beauvais (vice-présidente), Ghislaine Cavailles (vice-présidente), Sophie Mametz (greffier)

Avocats : Me Sandrine Minne, Me Gautier Kaufman, Me Xavier Labbee, Me Thierry Dor

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