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mercredi 07 septembre 2016
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Amazon ne peut pas imposer la loi luxembourgeoise dans ses CGU

 

Dans un arrêt du 28 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la loi applicable, d’une part, aux conditions générales d’Amazon alors que celles-ci, dans leur version de 2012, désignaient la seule loi luxembourgeoise et, d’autre part, à son traitement automatisé de données. Pour ce dernier point, la Cour considère « qu’un traitement de données à caractère personnel effectué par une entreprise de commerce électronique est régi par le droit de l’État membre vers lequel cette entreprise dirige ses activités s’il s’avère que cette entreprise procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si tel est le cas. ». La Cour se réfère à l’arrêt Weltimmo dans lequel elle avait précisé que la notion d’établissement s’étend à toute activité réelle et effective, même minime, exercée dans le cadre d’une installation stable. Elle rappelle néanmoins que « si la circonstance que l’entreprise responsable du traitement de données ne possède ni filiale ni succursale dans un État membre n’exclut pas qu’elle puisse y posséder un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, un tel établissement ne saurait exister du simple fait que le site Internet de l’entreprise en question y est accessible. ». Il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l’occurrence le tribunal autrichien, de déterminer si le traitement est effectué par un établissement situé dans un Etat membre autre que le Luxembourg. La Cour note que ce tribunal pourrait, par exemple, appliquer le droit allemand dans la mesure où le traitement est situé en Allemagne, la filiale européenne proposant ses services de commerce électronique aux consommateurs européens, en l’espèce autrichiens, par le biais du site Amazon.de.

Par ailleurs, pour déterminer si Amazon peut imposer dans ses CGU la loi luxembourgeoise aux consommateurs européens, la Cour a examiné les règlements Rome I pour les obligations contractuelles et Rome II pour les obligations non contractuelles. Et elle conclut que « les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation, au sens de la directive 2009/22, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement Rome I, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective. »
Une fois ces règles posées, il restait à déterminer si une clause d’un contrat qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu’elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Il reviendra au tribunal national de se prononcer sur ce point mais la Cour a néanmoins rappelé les critères d’appréciation. Selon Rome I, les parties peuvent choisir le droit applicable à un contrat de consommation, « à condition que soit assuré le respect de la protection dont le consommateur bénéficie en vertu des dispositions de la loi de son for auxquelles il ne peut être dérogé par accord. », précise la Cour. Elle conclut que « l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause figurant dans les conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. »