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Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 08 septembre 2016
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Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 7 septembre 2016

Avocats sans frontières, Licra, SOS Racisme / M. X.

adresse IP - identification - injures publiques raciales - prison - propos antisémites - provocation à la haine raciale - réseaux sociaux

COPIE DE TRAVAIL

DISCUSSION

Par courrier du 30 juillet 2015, Z et Y, avocats, signalaient au procureur de la République plusieurs messages diffusés sur le compte Twitter et le profil Facebook de Monsieur X.

Le 12 août 2015, le procureur de la République faisait diligenter une enquête pour provocation à la haine raciale et injure raciale, au titre de certains de ces messages mis en ligne entre le 30 septembre 2014 et le 11 mai 2015 :

1. sur Twitter, le 30 septembre 2014 à 07h16 : « Trop de Noirs dans l’équipe de France. Trop de juifs à la télé ! » [suivi d’un lien vers une vidéo publiée sur Youtube],
2. sur Twitter, le 10 mai 2015 à 13h31 : « Vous qui n’avez ni femme de ménage ni valet de chambre, auriez-vous eu des esclaves ? Non. L’esclavage est lié à la canne à sucre : aux juifs »
3. sur Twitter le 11 mai 2015 à 05h28 : « Si on les obligeait à porter l’étoile jaune, ce serait plus simple pour tout le monde. Lire notre Psycha du judaïsme. » [suivi d’un lien vers une publication sur le site « television.telerama.fr »]
4. sur Facebook, le 4 mai 2015 : « Le projet des juifs est de liquider toutes les races, tous les peuples, par métissage et à coups de « droits de l’homme » sur la tête. Les Blancs passent à la trappe en premier. Mais la menace islamiste est apparue. On va donc faire une alliance passagère avec ces couillons de Blancs pour détruire les Etats musulmans qui résistent, et, au passage, accueillir tous les réfugiés en Europe. D’une pierre deux coups. Daniel Conversano semble avoir bien compris la stratégie du  »peuple élu ». » [suivi d’un lien vers une vidéo publiée sur Youtube, ainsi intitulée : « L’Hebdo Conversano : Ils veulent tuer les blancs » et annoncé par les termes suivants : « Chaque semaine, un point de vue original et inattendu sur le monde d’aujourd’hui. Cette semaine, je laisse parler nos ennemis les Juifs … »]
5. sur Facebook, le 02 avril 2015 : « [ … §] Le 04 mars 2011, en effet, dans un article publié dans l’hebdomadaire Rivarol, nous écrivions que nous préconisions : [§] « le port d’une combinaison fluo et d’un gyrophare sur la tête, en plu de la crécelle a lépreux, afin que le plus naïf des goys puisse être prévenu bien à l’avance de la chose qui s’avance vers lui. »»
6. sur Facebook, le 26 mars 2015 : « Dans tous les pays occidentaux, .on. Le sait, la communauté juive a toujours encouragé l’immigration et soutenu toutes les minorités. Non vas par amour des Noirs et des Arabes, certes, mais par volonté, en tout premier lieu, de détruire la race blanche, puis, en second lieu, de mettre sur pied une démocratie universelle après s’être débarrassé des races, des nations, des religions et, en général, de tout ce qui pourrait être source de conflit : les classes sociales (Karl Marx et tous les doctrinaires l), les différences sexuelles (promotion de l’homsexualité, de la théorie du genre, etc.). Le but final étant la PAIX (shalom) sur terre, qui sera absolue, définitive et universelle. »
7. sur Twitter, le 19 décembre 2014 à 05h47 : « Un nouveau médicament pour guérir du judaïsme. #quenelle #antisémitisme », suivi du montage vidéo suivant :

L’enquête permettait d’établir que l’intégralité des propos concernés étaient accessibles au public en ligne. Les réquisitions auprès de Twitter révélaient que le compte Twitter « @MX » avait été créé le 29 mai 2013 à partir d’une adresse IP identifiée, correspondant au fournisseur d’accès Free, et d’une adresse électronique « …@…mail.com ». Les réquisitions auprès de Free établissaient que l’adresse IP ayant servi à la création de ce compte correspondait à la connexion internet de Madame Y., elle-même identifiée comme la concubine de Monsieur X.

La réquisition adressée par les enquêteurs à Facebook restait sans réponse.

Les services de police contactaient Monsieur X. par maille 27 août 2015, en lui demandant s’il était l’auteur de tous les propos et image concernés.

Par mail du 28 août 2015, Monsieur X. répondait : « Oui, je suis responsable de tout cela. J’espère qu’on se libèrera très prochainement ».

C’est dans ces conditions que le procureur de la République a fait citer Monsieur X. devant la présente juridiction :

– pour provocation à la haine raciale au titre des passages soulignés dans les publications numérotées ci-dessus de 1 à 6,

– pour injure raciale au titre de la publication numéro 7, de la fausse publicité qui l’accompagne et de certains propos contenus dans cette publicité : « Anxiété, fragilité émotionnelle, paranoïa, égocentrisme, mégalomanie, amnésie sélective, intolérance à la frustration, tendances à la fabulation et à la calomnie, etc. [§] On peut enfin guérir du judaïsme [§ … ] Prévient les dérives incestueuses ».

Sur le délit de provocation à la haine raciale :

Selon le 7ème alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (8ème alinéa du même article pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur à la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014), ceux qui, par un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ce délit suppose, par ailleurs, la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
– un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23,
– une provocation, c’est à dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d’incitation manifeste à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
– un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.

En l’espèce, les propos poursuivis dans les trois messages publiés sur Twitter entre le 30 septembre 2014 et le 11 mai 2015, sont à l’évidence de nature à susciter la haine contre les Juifs, considérés dans leur ensemble, dès lors qu’ils exhortent les lecteurs à les stigmatiser (référence au port de l’étoile jaune), qu’ils exploitent l’un des thèmes antisémites les plus éculés, à savoir leur omniprésence dans l’économie et les médias, et leur imputent même, par référence à l’esclavage et à la « canne à sucre », la responsabilité de la traite des Noirs.

Il en est de même du cinquième message poursuivi, publié sur Facebook le 02 avril 2015, qui pousse plus loin encore l’exhortation à stigmatiser des Juifs en préconisant contre eux, en termes dégradants ( « afin que le plus naïf des gays puisse être prévenu de la chose qui s’avance vers lui »), le port de signes ridicules et humiliants, tels qu’ « un gyrophare sur la tête » et « la crécelle à lépreux ».

Enfin, dans les messages publiés sur Facebook le 04 mai 2015 et le 26 mars 2015 (n° 4 et 6), la critique contre le projet que l’auteur prête aux Juifs d’anéantir « par métissage et à coups de « droits de l’homme » sur la tête » les différences raciales, ethniques, sociales ou sexuelles, au-delà du jugement de valeur porté sur la « stratégie » supposée du « peuple élu », est formulée sur le thème de la « liquidation de toutes les races, de tous les peuples » et tend ainsi à imputer aux Juifs d’entretenir un projet, sinon d’extermination, en tout cas d’anéantissement à leur seul profit de la diversité humaine. En conséquence, ces messages sont eux aussi constitutifs du délit de provocation à la haine raciale.

Sur le délit d’injure raciale :

L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

Selon les dispositions du troisième alinéa de l’article 33 de cette même loi, est punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende l’injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, dans le message publié sur Twitter le 19 décembre 2014 et dans l’image qui l’accompagne, l’assimilation du judaïsme à une pathologie dont les symptômes seraient les affections physiques et psychiques énumérées sur le photomontage, ainsi que les « dérives incestueuses », constitue un terme de mépris dont l’objet est d’atteindre, au-delà du judaïsme considéré comme confession religieuse, les personnes d’origine ou de confession juive en les désignant comme des individus atteints de tares physiques et morales du seul fait de leur appartenance raciale ou religieuse.

Ce message et le photomontage qui l’accompagne sont donc constitutifs du délit d’injure publique à caractère racial.

Sur la peine :

Le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention des condamnations correctionnelles suivantes :
– 27 septembre 2005, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris (contradictoire) : 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et violence aggravée par trois circonstances ;
– 21 janvier 2010, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris (contradictoire): 5 000 € d’amende pour des faits de provocation publique à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;
– 21 juillet 2010, tribunal correctionnel de Nanterre (contradictoire) : 2 500 € d’amende pour des faits de diffamation publique envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine et pour des faits de provocation publique à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;
– 28 septembre 2011, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris (contradictoire, signifié à étude d’huissier, A.R. non renseigné) : 3 000 € d’amende pour des faits de diffamation publique envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine ;
– 08 novembre 2011, tribunal correctionnel de Lyon (défaut, signifié à parquet) : 2 000 € d’amende pour diffamation publique envers particulier(s) ;
– 02 octobre 2012, tribunal correctionnel de Paris (défaut, signifié en étude d’huissier, L.R.A.R. non réclamée): 6 000 € d’amende pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de son orientation sexuelle ;
– 11 octobre 2012, tribunal correctionnel de Paris (défaut, signifié à parquet) : 1 000 € d’amende pour des faits de complicité de provocation publique à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;
– 11 octobre 2012, tribunal correctionnel de Paris (défaut, signifié à parquet) : 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour des faits de complicité de provocation publique à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;
– 07 novembre 2013, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris (contradictoire, signifié à étude d’huissier) : 5 000 € d’amende pour des faits de complicité de diffamation publique envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine ;
– 28 mars 2014, tribunal correctionnel de Paris (contradictoire, sur opposition au jugement prononcé le 07 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris) : 2 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de l’orientation sexuelle ;
– 16 décembre 2014, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles (contradictoire) : 500 € d’amende pour port sans motif légitime d’armes ou munitions de catégorie D par au moins deux personnes,
– 26 mai 2015, tribunal correctionnel de Paris (défaut, signifié à parquet) : 3 mois d’emprisonnement pour des faits de diffamation publique envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine et pour des faits de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.

Eu égard à la gravité des faits et compte tenu de la persistance du prévenu dans son comportement délinquant, malgré les multiples condamnations déjà prononcées contre lui pour des faits de même nature, il conviendra de prononcer à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement ferme.

Le prévenu n’ayant pas comparu et le tribunal ne disposant d’aucune information utile sur sa situation personnelle, il n’y aura pas lieu à aménagement ab initio de cette peine.

Sur les demandes civiles :

L’association Avocats sans frontières se constitue partie civile et demande au tribunal de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5 200 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et de prononcer l’exécution provisoire des dispositions civiles.

L’association SOS Racisme- Touche pas à mon pote se constitue partie civile et demande au tribunal d’ordonner sous astreinte la suppression des propos poursuivis, d’ordonner la publication, sous astreinte et aux frais du prévenu, d’un communiqué judiciaire sur le site internet https://M.X…com, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) se constitue partie civile et demande au tribunal d’ordonner sous astreinte la suppression des propos poursuivis, d’ordonner la publication, sous astreinte et aux frais du prévenu, d’un communiqué judiciaire sur le site internet https://M.X…com, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Chacune de ces trois associations, qui justifie remplir les conditions définies par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.

Monsieur X., seul et entièrement responsable du dommage, sera condamné à payer à chacune de ces associations la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner le versement provisoire.

A titre de réparation complémentaire, il conviendra d’ordonner la suppression des propos, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner de publication d’un communiqué judiciaire. La LICRA et l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote seront donc déboutées de leurs demandes formées en ce sens.

Monsieur X. sera condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

DÉCISION

par jugement contradictoire à l’égard des associations Avocat sans frontière, Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et SOS Racisme – Touche pas à mon pote, parties civiles ; par jugement par défaut à l’égard de Monsieur X., prévenu ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare Monsieur X. coupable des faits de :

– Provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis du 30 septembre 2014 au 11 mai 2015 à Paris

– Provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 4 mai 2015 à Paris

– Provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 2 avril 2015 à Paris

– Provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 26 mars 2015 à Paris

– Injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 19 décembre 2014 à Paris

Condamne Monsieur X. à un emprisonnement délictuel d’un an;

SUR L’ACTION CIVILE :

Reçoit les associations Avocat sans frontière, Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et SOS Racisme – Touche pas à mon pote en leur constitution de partie civile ;

Condamne Monsieur X. à verser à l’association Avocat sans frontière la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur X. à verser à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur X. à verser à l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre de dommages-intérêts ;

Déboute l’association Avocat sans frontière de sa demande de versement provisoire des dommages et intérêts ;

Ordonne la suppression des messages sur le compte Twitter et le profil Facebook de Monsieur X. ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Déboute les associations SOS Racisme – Touche pas à mon pote et Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme de leur demande de publication d’un communiqué judiciaire ;

Condamne Monsieur X. à payer à l’association Avocat sans frontière la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénal ;

Condamne Monsieur X. à payer à l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne Monsieur X. à payer à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Tribunal : Fabienne Siredey-Garnier (président)

Avocats : Yael Scemama, Ilana Soskin

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