Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 2ème chambre commerciale Jugement du 16 novembre 2001
Syndicat national des journalistes (ci-après “SNJ”), Gilles C., M. T. / SA Plurimédia et la SA société nationale de télévision France 3 (intervenante volontaire)
cession - diffusion - droit d'auteur - journaliste - oeuvre collective - oeuvre de collaboration - publication - reproduction
Débats :
à l’audience publique du 7 septembre 2001.
Attendu que la société SdV Plurimédia exerce une activité de prestataire de services dans le domaine de l’informatique, proposant à des entreprises de numériser leurs œuvres et de les reproduire sur le réseau “internet” ; qu’elle a conclu, selon protocole en date du 7 novembre 1997, avec la société nationale de programmes France 3 un accord pour une durée de six mois visant à proposer à titre expérimental aux usagers la consultation dans leur intégralité de deux émissions audiovisuelles : les journaux télévisés produits par France 3 Alsace : “Rund Um” et JTI (“Journal Tout Image”) ;
Attendu que, par ordonnance du 3 février 1998, le juge des référés commerciaux du tribunal de commerce de Strasbourg, saisi notamment par le Syndicat national des journalistes (“SNJ”) ainsi que par MM. C. et T. qui considéraient que ces émissions étaient reproduites en violation de leurs droits d’auteur, interdisait sous astreinte la diffusion par la société Plurimédia des émissions audiovisuelles susvisées tant qu’un accord n’était pas trouvé entre les journalistes et France 3 ; que cette ordonnance a été infirmée par la cour d’appel de Colmar en l’absence de tout trouble manifestement illicite ;
Attendu que, par exploit du 17 février 1998, le SNJ ainsi que MM. C. et T. assignaient au fond la société Plurimédia devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, laquelle, par jugement définitif du 4 février 1999, déclarait leur action recevable ;
Attendu que, par acte reçu au Greffe le 17 mai 1999, la société nationale de télévision France 3 déclarait intervenir volontairement à l’instance ;
Attendu que, dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 10 avril 2000, le Syndicat national des journalistes, MM. C. et T. demandent au tribunal de :
– juger que Plurimédia et France 3 sont contrefacteurs ;
– condamner Plurimédia et France 3 à payer solidairement chacun la somme de 50 000 F à chacun des deux journalistes au titre de la contrefaçon ;
– condamner Plurimédia et France 3 à payer solidairement chacun la somme de 1 million de francs au SNJ ;
– juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;
– condamner Plurimédia et France 3 à payer solidairement chacun la somme de 6 000 F à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Ncpc ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– condamner Plurimédia et France 3 aux entiers frais et dépens ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que MM. C. et T. avaient la qualité d’auteurs d’œuvres audiovisuelles présentant le caractère d’œuvres de collaboration et que, de ce fait, ils étaient titulaires des droits d’auteur sur ces œuvres, lesquelles ne pouvaient être reproduites qu’avec leur autorisation et contre rémunération ; qu’ils contestaient toute cession de leur droits à la société nationale de télévision France 3 ;
Attendu que, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 juin 2000, la société Plurimédia conclut au débouté des prétentions des demandeurs et à leur condamnation aux dépens, faisant valoir que MM. C. et T. ne pouvaient se prévaloir d’un droit d’auteur sur les émissions présentées sur Internet entre novembre 19997 et le 3 février 1998 qui avaient le caractère d’œuvres collectives sur lesquelles sue la société nationale de télévision France 3 était titulaire des droits qui, en tout état de cause, étaient cédés à la société productrice du fait du contrat liant les deux demandeurs à leur employeur ;
Attendu que la société nationale de télévision France 3, dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2000, demande au tribunal de :
Vu l’article 554 du nouveau code de procédure civile,
– déclarer MM. C. et T. irrecevables à agir, en l’absence de justification de leur qualité d’auteur ;
– constater que les émissions “Rund Um” et “Journal Tout Image” constituent des œuvres collectives et que France 3 est donc investie des droits d’auteurs sur ces émissions ;
– subsidiairement, et si le tribunal estime qu’il s’agit d’œuvres de collaboration, déclarer les demandeurs irrecevables à agir, en l’absence de mise en cause des éventuels coauteurs des émissions télévisées en cause et, plus subsidiairement, dire et juger que France 3 en était titulaire des droits ;
– constater que la mise en ligne sur internet des émissions était donc parfaitement régulière ;
– plus subsidiairement encore, dire et juger que France 3 a agi de bonne foi ;
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
Attendu que la défenderesse soutient que MM. C. et T. n’établissent pas qu’ils étaient les auteurs des émissions litigieuses ni, dans l’affirmative, qu’ils étaient les seuls auteurs desdites émissions ; qu’au surplus, ces émissions ayant la nature d’œuvres collectives, seule la société France 3 sous le nom de laquelle elles étaient diffusées était d’emblée investie des droits d’auteur sur ces œuvres en leur intégralité et que les règles relatives à la cession des droits étaient, en l’espèce, inapplicables ; que, notamment, les dispositions de l’article L. 761-9 du code du travail ne pouvaient pas s’appliquer dès lors que la reproduction intégrale des émissions litigieuses ne pouvait être considérée comme une publication dans “un autre journal” ; qu’enfin, si ces émissions devaient être analysées comme des œuvres de collaboration, les journalistes auteurs auraient cédé leurs droits d’auteur à la société nationale de télévision France 3 en conséquence de la présomption légale de cession édictée par l’article L. 132-24 du CPI, confortée par les dispositions de l’article 7-4-2 de l’avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes, également applicable selon les défenderesse à la diffusion sur internet ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, déposées le 10 avril 2000,
Vu les conclusions récapitulatives de la SdV Plurimédia, déposées le 6 juin 2000,
Vu les conclusions récapitulatives de la société nationale de télévision France 3, déposées le 17 novembre 2000,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2001,
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties,
En cet état,
Attendu, en premier lieu, que l’action du Syndicat national des journalistes “SNJ” comme celle de MM. C. et T. ont été déclarées recevables par jugement définitif du 4 février 1999 de la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu’il y a lieu de rappeler que, d’une part, le SNJ intervient pour la défense des droits et des intérêts matériels et moraux collectifs de la profession de journalistes et que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que MM. C. et T. qui interviennent pour étayer cette action collective du Syndicat, ont la qualité de journalistes de télévision France 3 Alsace où, selon les attestations produites et non démenties par les défenderesses, ils réalisaient des reportages audiovisuels diffusés dans les journaux quotidiens d’informations ; que la société Plurimédia et la société nationale de télévision France 3 ne peuvent donc utilement mettre en doute la contribution personnelle de MM. C. et T. aux émissions susvisées alors qu’elles n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de cette contribution ;
Attendu, en second lieu, que l’élaboration des journaux filmés est considérée comme une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle implique des choix, une sélection des sujets et des plans, un assemblage, une composition, un commentaire, un mode de présentation qui sont autant de manifestations de la personnalité des journalistes, auteurs de ces journaux (TGI Paris, 28 avril 1971) ; qu’il s’agit donc d’œuvres audiovisuelles protégées et que les journalistes qui ont contribué à leur création bénéficient du droit d’auteur sur ces œuvres ;
Attendu, en troisième lieu, que les journaux télévisés ainsi qualifiés d’œuvres audiovisuelles protégées ont la nature d’œuvres de collaboration ainsi que cela ressort tant de la présomption édictée par l’article L. 113-7 du CPI que de la jurisprudence désormais bien établie qui interprète cette présomption comme s’appliquant à toute œuvre audiovisuelle, celle-ci impliquant la contribution de plusieurs intervenants collaborant aux choix, sélections de sujets et de plans, aux montages, compositions, présentations et commentaires, …, caractérisant l’élaboration des journaux télévisés, dont le producteur – en l’espèce, la société nationale de télévision France 3 – ne saurait être considéré comme auteur unique, titulaire exclusif des droits patrimoniaux d’auteur sur ces œuvres (CA Paris, 16 mai 1994, Ramdam ; CA Paris, 17 janvier 1995, Système TV) ; que, dès lors, MM. C. et T. doivent être considérés comme titulaires initiaux des droits d’auteur sur les émissions télévisées litigieuses ;
Attendu, en qualité lieu, que si l’article L. 132-4 du CPI édicte une présomption de cession des droits reconnus aux auteurs d’œuvres audiovisuelles au producteur, encore faut-il établir l’existence d’un contrat de production audiovisuelle applicable aux œuvres de l’espèce (en définissant en particulier les modes d’exploitation de ces œuvres et les conditions de rémunération de leurs auteurs) ; qu’il n’est à cet égard pas inutile de relever qu’aucune rémunération des auteurs n’accompagnait la diffusion des émissions litigieuses sur internet ; qu’en outre, les contrats de travail de MM. C. et T. ne contenaient aucune clause prévoyant la cession des droits d’auteur, les parties défenderesses se référant à l’article 7-4-2 de la convention collective nationale de travail des journalistes (ci-après “CCNTJ”) introduit par un avenant du 9 juillet 1983, aux termes duquel :
“ les journalistes (…) cèdent en totalité et en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Son notamment acquis par l’entreprise qui les emploie, les droits de diffusion, de reproduction et d’exploitation des émissions produites avec la participation des journalistes. L’employeur a le droit de céder à des tiers le droit d’exploitation.
Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, notamment par une exploitation sous forme de cassettes ou vidéo-cassettes, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s’imputant sur la part de 17,5 % du prix de vent net réparti entre les ayants droit (…) ” ; qu’il ne ressort toutefois pas de ces dispositions, dont la généralité est contestable, que celles-ci s’appliquent au droit d’exploitation en ligne d’œuvres audiovisuelles, alors que cette forme d’exploitation n’existait pas en 1983 lors de la modification de la CCNTJ par l’avenant audiovisuel et devait en conséquence faire l’objet d’une clause de cession expresse pour être opposés aux journalistes ; que vainement la société nationale de télévision France 3 fait valoir la tacite reconduction de la convention collective depuis 1983 qui aurait eu pour effet, en renouvelant l’accord, d’inclure l’exploitation en ligne dans la clause de cession des droits, alors qu’en l’absence de toute révision de l’article 7-4-2 de cet accord, les parties à celui-ci n’ont pas entendu le modifier ou ajouter à ce qui était initialement convenu ;
Attendu, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 761-9 alinéa 2 du code du travail : “Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l’article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée” ; que les demandeurs se prévalent de ces dispositions, applicables aux journalistes professionnels, pour dénoncer leur transgression par les parties défenderesses à l’occasion de l’exploitation en ligne des émissions audiovisuelles litigieuses, alors que la cession de leurs droits à la société de télévision France 3, résultant de l’article L. 121-8 alinéa 2 du CPI était épuisée dès la première diffusion des journaux télévisés et qu’aucune convention expresse particulière n’établissait la cession des droits pour une nouvelle publication ;
Attendu que si la société nationale de télévision France 3 soutient que les dispositions de l’article L. 761-9 alinéa 2 du code du travail ne sont pas applicables à une nouvelle diffusion intégrale des journaux télévisés par la même entreprise audiovisuelle, cette argumentation n’est pas recevable alors que, d’une part, ces œuvres audiovisuelles doivent être considérées comme des œuvres de collaboration dont la réutilisation était soumise à l’accord de leurs auteurs et que, d’autre part, même si l’édition électronique de l’intégralité des journaux télévisés devait être considérée comme une réédition dans “un même journal” (ce qui est contesté), cette circonstance n’est pas de nature, en l’état de la jurisprudence (Cass. civ. 1ère ch., 12 juin 2001, Rillan c/ Capital Média), à remettre en cause le principe selon lequel le droit de reproduction est épuisé dès la première publication, l’utilisation de l’œuvre, y compris dans un même journal, et quel que soit son support, ne dérogeant pas à cette règle ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est en violation des droits d’auteur de MM. C. et T. que la société nationale de télévision France 3 a exploité de novembre 1997 à février 1998 les journaux d’information télévisés “Rund Um” et “Journal Tout Image” ; que, ce faisant, la défenderesse a participé à une contrefaçon engageant sa responsabilité délictuelle et ne peut, en cette matière, faire valoir utilement sa bonne foi ; qu’en reproduisant et en diffusant sur le réseau internet ces émissions audiovisuelles, la société SdV Plurimédia a également participé à cette contrefaçon, étant toutefois précisé que dans l’accord conclu le 7 novembre 1997 entre les deux parties défenderesses, France 3 avait déclaré être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres audiovisuelles mise en ligne par SdV Plurimédia ;
Attendu, s’agissant du préjudice subi par les demandeurs, que si MM. C. et T. sont recevables à demander réparation d’un préjudice patrimonial, ils n’apportent aucune justification à la somme de 20 000 F qu’ils réclament à ce titre et qui apparaît dans ces conditions non fondée ; qu’il sera en revanche fait une juste appréciation du préjudice moral des demandeurs en allouant à ce titre :
* une somme de 1 F au Syndicat national des journalistes (“ SNJ ”),
* une somme de 15 000 F à M. C.,
* une somme de 15 000 F à M. T. ;
Attendu que les frais exposés par chacun des demandeurs seront fixés à la somme de 4 000 F ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. condamne la société SdV Plurimédia et la société nationale de télévision France 3 à payer solidairement :
* au SNJ : 1 F de dommages-intérêts et 4 000 F (soit 609,80 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* à M. C. : 15 000 F (soit 2 287,74 €) de dommages-intérêts et 4 000 F (soit 609,80 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* à M. T. : 15 000 F (soit 2 287,74 €) de dommages-intérêts et 4 000 F (soit 609,80 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
les sommes allouées à titre de dommages-intérêts portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamne la société SdV Plurimédia et la société nationale de télévision France 3 aux frais et dépens ;
. rejette le surplus des prétentions des demandeurs.
Le Tribunal : M. Werl (premier vice-président, MM. Adamo et Grimm (juges consulaires).
Avocats : Mes Hassler (du barreau de Strasbourg), Gérard Alexandre (du barreau de Strasbourg) et Solal (du barreau de Paris), Tubeuf (du barreau de Strasbourg et Rasle (du barreau de Paris).
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