Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Paris 1ère chambre, 1ère section Jugement du 23 mai 2001
Serge P., Sarl Pbme, SA Midi Musique, Syndicat des Producteurs de Phonogrammes Informatiques (ci-après "SPPI"), Société des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après "Sacem") (la Sacem et la Sdrm, intervenant volontairement) C/ Joseph P., Etienne D., société Grolier Interactive Europe, société Free (anciennement Proxad) et Jean-Luc H.
agent assermenté - autorisation - constat - diffusion - droit d'auteur - fichier - hébergeur - site internet - société de gestion collective
Serge P. est l’auteur d’une œuvre musicale intitulée « Ushuaïa » dont il a cédé les droits d’exploitation à la société Pbme.
La société Midi Musique exploite un fonds de commerce de production, édition et distribution d’œuvres musicales enregistrées sur supports informatiques à la norme Midi.
Par contrat du 23 juin 1995, la société Pbme a autorisé la société Midi Musique à reproduire, notamment sur supports informatiques, et commercialiser les enregistrements qu’elle exploite, parmi lesquels celui de l’œuvre « Ushuaïa ».
Serge P., la société Pbme et la société Midi Musique ont constaté que Joseph P. diffusait sans autorisation sur son site internet « Jopsite » l’œuvre musicale « Ushuaïa ».
Après avoir fait constater le 11 mai 2000 par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes que le fichier « TV-Ushuaïa », auquel on pouvait accéder sur le « jopsite », reproduisait le fichier « 0181000.mid », Serge P., la société Pbme, la société Midi Musique et le Syndicat des Producteurs de Phonogrammes Informatiques (dit « Sppi ») ont assigné à jour fixe, par actes des 5, 6 et 7 juin 2000, Joseph P., Etienne D., la société Grolier Interactive Europe (Club Internet), la société Proxad (Free) et Jean-Luc H. devant ce tribunal, aux fins de leur voir interdire la poursuite de cette exploitation, de les voir condamner à leur payer diverses sommes provisionnelles, et de voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue de leur préjudice.
La Sacem et la Sdrm sont intervenues volontairement à l’instance.
Les demandeurs se sont désistés de leur instance à l’égard de la société Grolier Interactive Europe et de Jean-Luc H., qui ont accepté ce désistement.
Serge P., la société Pbme, la société Midi Musique et le Sppi demandent au tribunal dans leurs dernières écritures du 5 décembre 2000 de :
– dire que Joseph P. a reproduit et diffusé l’œuvre « Ushuaïa » en fraude des droits d’auteur et du producteur du phonogramme informatique,
– dire qu’Etienne D. et la société Free ont commis des négligences dolosives en leur qualité de prestataires techniques, qu’ils ont exécuté leur contrat d’entreprise en fraude des droits des demandeurs, qu’ils sont gardiens des machines permettant la diffusion ou l’accès aux sites en cause, que la cause des contrats les liant à Joseph P. est illicite,
– interdire sous astreinte aux défendeurs de continuer à exploiter l’œuvre « Ushuaïa » ainsi que tout phonogramme Midi appartenant à la société Midi ou à tout producteur de phonogrammes informatiques, et leur interdire d’héberger un lien informatique vers l’un de ces fichiers,
– ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer le nombre de fichiers Midi diffusés par Joseph P.,
– dire que la somme de 40 F par fichier diffusé réparera leur préjudice,
– condamner solidairement Joseph P., Etienne D. et la société Free à verser à la société Pbme, la société Midi Musique et le Sppi une provision de 100 000 F chacun,
– ordonner l’exécution provisoire,
– condamner solidairement Joseph P., Etienne D. et la société Free à payer à chacun des demandeurs 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– les condamner solidairement à payer les honoraires de l’Agence pour la protection des programmes, ainsi que la provision du technicien.
Ils reprochent à Joseph P. de reproduire et diffuser sur son site, accessible au départ par l’adresse http://perso.club-internet/P.j, puis par les adresses http://sound-world.org/jop, http://jopsite.fr.st, et http://jopsite.free.fr, l’œuvre « Ushuaïa » ainsi que diverses œuvres fixées sur fichiers Midi ; d’avoir, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, poursuivi cette exploitation, qui porte atteinte aux droits de l’auteur, à ceux de la société Pmbe ainsi qu’à ceux de la société Midi Musique, en sa qualité de propriétaire et producteur des phonogrammes Midi.
Ils estiment que la responsabilité d’Etienne D., titulaire du nom de domaine « sound-world.org », sous lequel le site est exploité, et qui centralise le contenu de ce site sur une de ses machines situées en Espagne, et celle de la société Free, qui « héberge ou dirige vers les pages de Joseph P. », et fournit à ce dernier les moyens de sa fraude, sont engagées.
La Sacem et la Sdrm demandent au tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions du 5 mars 2001, de :
– déclarer leur intervention volontaire recevable et bien fondée,
– condamner in solidum Joseph P. et la société Free à leur payer la somme de 10 000 F chacune à titre de réparation du préjudice subi à raison de la reproduction, de la représentation et du débit illicite de l’œuvre « Ushuaïa »,
– leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses réserves tant aux actes de contrefaçon concernant éventuellement d’autres œuvres de leur répertoire,
– condamner in solidum Joseph P.et la société Free à leur payer la somme de 10 000 F chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent que Serge P., compositeur de l’œuvre « Ushuaïa », et la société Pbme, éditeur, étant membres de la Sacem, elles ont qualité à agir sur le fondement des droits qui leur ont été apportés.
Elles estiment qu’en procédant sans autorisation à la reproduction d’œuvres musicales sous fichiers Midi, à la représentation desdites œuvres, qui sont communiquées au public sous forme de transmission numérique aux fins d’écoute et de téléchargement, et à leur mise à disposition gratuite, Joseph P. a commis des actes de contrefaçon et a porté atteinte à leurs droits.
Elles considèrent que la responsabilité de la société Free, fournisseur d’hébergement, est également engagée.
Joseph P. prie le tribunal, dans ses dernières écritures du 26 janvier 2001, de :
– constater le défaut de qualité à agir de la Sacem et de la Sdrm, les déclarer irrecevables en leur intervention, les débouter de leurs demandes,
– constater que le message électronique daté des 9 mars et 22 mai 2000 ne constitue pas une interpellation suffisante,
– prendre acte du fait que le site « jopsite.fr » est désactivé, et qu’ont été désactivées la page personnelle http://perso.club-internet/P.j, l’URL de redirection http://jopsite.fr.st, et l’adresse http://sound-world.org/jp,
– dire que la société Midi Musique, en ne faisant pas figurer sur son site marchand ses conditions générales de vente, viole les articles L. 121-16 à L. 121-20 du code de la consommation,
– dire que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice actuel, direct et certain,
– dire que les sociétés d’auteur ne rendent pas public leur catalogue et ne justifient pas avoir reçu mandat pour intervenir sur les droits musicaux sur internet,
– subsidiairement, constater que l’œuvre « Ushuaïa » a été mise en circulation par la société Midi Musique avec l’autorisation de Serge P. et que cette mise en circulation a épuisé les droits des demandeurs sur l’œuvre en cause,
– rejeter l’intégralité des demandes,
– subsidiairement, surseoir à statuer et interroger la Cour de justice des communautés européennes sur le point de savoir si la mise en ligne et le téléchargement de fichiers musicaux sur internet ont pour effet d’épuiser les droits de l’auteur,
– condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la Sacem et la Sdrm à lui payer la somme de 10 000 F sur le même fondement.
Il soutient que la Sacem et la Sdrm n’ont pas, faute d’un mandat en ce sens, qualité pour agir aux fins de défense sur internet de la création « Ushuaïa ».
Il rappelle qu’il est un particulier de bonne foi et désintéressé, et conteste le caractère actuel et certain du préjudice allégué.
Subsidiairement, il invoque la règle de l’épuisement des droits et les dispositions de l’article 28 du Traité sur l’Union européenne.
La société Free demande au tribunal, dans ses dernières conclusions du 23 mars 2001, de :
– dire qu’en application de la loi du 1er août 2000 sa responsabilité ne peut être engagée,
– constater que le fichier litigieux a été récupéré sur le site « sound-world.org » à partir de l’adresse de redirection « jopsite.st », et non sur le site « jopsite.free.fr »,
– constater que le les demandeurs n’assignent pas la société Alabanza qui héberge le site « sound-world.org »,
– constater qu’ils n’identifient aucun document ou support qui serait stocké sur les ordinateurs de la société Free,
– dire et juger que l’existence du lien est insuffisante pour engager sa responsabilité,
– dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon,
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
– condamner in solidum Serge P., la société Pbme, la société Midi Musique, la Sppi, la Sacem et la Sdrm à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a reçu le 9 mars 2000 qu’un courrier électronique elliptique, ne lui permettant pas d’identifier le site incriminé ; que, dès qu’elle a reçu les pièces justificatives, le 9 juin 2000, elle a supprimé l’accès au site.
Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’elle a rempli ses obligations.
Sur la procédure
Attendu que Joseph P. a fait signifier le 26 mars 2001, jour de la clôture, des conclusions dans lesquelles il développe des moyens nouveaux, relatifs notamment aux conséquences juridiques de l’adhésion des demandeurs à la Sacem ;
que les autres parties n’ont pas été en mesure de répondre à ces arguments ;
que ces écritures, signifiées tardivement, seront déclarées irrecevables ;
Sur les désistements
Attendu qu’il convient de donner acte à Serge P., à la société Pbme, à la société Midi Musique et au Sppi de ce qu’ils se désistent de l’instance à l’égard de la société Grolier Interactive Europe et de Jean-Luc H. ;
que ces derniers ayant accepté ces désistements, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à leur égard ;
Sur la qualité à agir de la Sacem et de la Sdrm
Attendu que Joseph P. soutient que la Sacem et la Sdrm ne justifient pas avoir reçu de Serge P. mandat spécial de gérer l’œuvre « Ushuaïa » et d’en assurer la protection sur internet ; que le mandat général conféré par l’adhésion du demandeur ne vise pas internet, et doit « être invalidé par le tribunal » ; qu’en l’absence d’un mandat exprès, le tribunal ne pourra que constater le défaut de qualité à agir de ces sociétés, l’auteur conservant les droits qu’il n’a pas cédés, et déclarer leur intervention irrecevable ;
Attendu que les intervenantes répliquent que les membres de la Sacem font apport à cette dernière des droits d’exécution et de représentation publique et des droits de reproduction mécanique relatifs aux œuvres qu’ils créent ; que ces apports ne constituent pas des mandats mais des cessions et que la Sacem et la Sdrm, à laquelle la gestion du droit de reproduction mécanique a été déléguée, ont seules qualité pour agir en justice sur le fondement des droits apportés ;
Attendu, ces positions étant rappelées, que Serge P. a adhéré à la Sacem le 6 juin 1975 ; qu’il a, par cette adhésion, fait apport à cette société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ainsi que la reproduction mécanique de ses œuvres dès que créées ;
que la société Pbme a pour sa part adhéré à la Sacem par acte du 19 décembre 1991 ;
Attendu que Joseph P., tiers à ces actes, ne peut en contester la validité ;
Attendu que la Sacem est investie, du fait de ces apports, du droit d’agir en justice sur le fondement des droits dont elle est titulaire, et qui couvrent la représentation publique et la reproduction mécanique de toutes les œuvres, par tous moyens connus ou découvrir ;
qu’elle a délégué à la Sdrm la gestion du droit de reproduction mécanique ;
Attendu que la Sacem a donc qualité pour agir en justice sur le fondement des droits d’exécution et de représentation publique apportés, la Sdrm ayant pour sa part qualité à agir au titre du droit de reproduction mécanique ;
que ces droits étant en cause dans la présente instance, l’intervention de la Sacem et de la Sdrm est recevable ;
que l’exception soulevée sera dès lors rejetée ;
Sur le fond
Attendu que Serge P. est l’auteur de l’œuvre « Ushuaïa » arguée de contrefaçon ;
qu’il a, par contrat du 20 juillet 1992, cédé à la société Pbme, sous réserve des droits antérieurement consentis par lui aux sociétés d’auteurs et à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral attachés à sa personne, son droit de propriété incorporelle sur cette œuvre ;
que la société Pbme invoque dans la présente instance ses droits d’éditeur, cessionnaire des droits d’exploitation de l’auteur ;
Attendu que la société Midi Musique se présente, pour sa part, comme le producteur du phonogramme informatique fixant l’œuvre « Ushuaïa » et déclare agir « au titre des droits voisins conférés au producteur de phonogramme par les articles L. 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle » ;
qu’elle précise toutefois dans ses écritures : « la société Midi Musique produit pour une majeure partie de son catalogue les phonogrammes Midi qu’elle commercialise (…) Pour d’autres titres de son catalogue, notamment ceux de l’auteur Serge P., édités par la Sarl Piano Bass Music Edition (Pbme), la société Midi Musique distribue, sous le titre de sa collection « Midi Song », les phonogrammes Midi réalisés directement par l’Auteur » ;
qu’il est mentionné à l’article 2-1 du contrat du 23 juin 1995 qui la lie à la société Pbme : « La société Pbme est le producteur des enregistrements et des œuvres qui s’y rapportent (…) La société Pbme sera seule en droit d’exercer auprès de quiconque les droits voisins afférents aux enregistrements reproduits sur les supports informatiques ou lors des téléchargements, et ce en sa qualité de producteur de ceux-ci. » ;
qu’il apparaît, au vu de ces éléments, que la société Midi Musique n’est pas le producteur du phonogramme informatique fixant l’œuvre invoquée ; qu’elle ne peut, en conséquence, opposer aux défendeurs les droits conférés par les articles L. 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au producteur de phonogrammes ;
Sur les demandes à l’égard de Joseph P.
Attendu que Joseph P. ne conteste pas avoir représenté, reproduit et diffusé sur son site internet l’œuvre « Ushuaïa » ; qu’il invoque sa bonne foi, le caractère non lucratif de son activité, et soutient qu’il lui était difficile de savoir si les œuvres étaient protégées, la Sacem ne fournissant pas de catalogue ; qu’il estime n’avoir pas été régulièrement mis en demeure, et reproche à la société Midi Musique de n’avoir pas sécurisé ses fichiers ; qu’il considère que cette dernière ne peut, en application de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », invoquer un dommage commercial, alors qu’elle ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives aux ventes à distance ; qu’il conteste le caractère actuel du préjudice, le site étant désactivé ; qu’il oppose à titre subsidiaire l’article 28 du traité sur l’Union européenne et la règle dite de « l’épuisement des droits » ;
Attendu que les demandeurs répliquent que Joseph P. n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, désintéressé, son site lui procurant des revenus publicitaires, et n’est pas de bonne foi ; qu’il n’a effectué aucune démarche auprès de la Sacem et n’a pas, après avoir été mis en demeure, désactivé son site ; que les fichiers Midi ne sont pas distribués sur le site de la société Midi Musique ;
Attendu, ces positions étant rappelées, qu’il résulte du constat effectué le 11 mai 2000 par François Tessier, agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes, qu’il était possible à cette date, sur le site « jopsite » de Joseph P., d’écouter l’œuvre musicale « Ushuaïa » et de télécharger le fichier la reproduisant ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » ;
que Joseph P. ne conteste pas avoir représenté et reproduit l’œuvre « Ushuaïa » sans autorisation ;
qu’il n’a, en particulier, effectué aucune démarche auprès de la Sacem ni de la Sdrm, alors que ces dernières tiennent à la disposition des utilisateurs le répertoire complet des auteurs et compositeurs qu’elles représentent ;
qu’il ne peut invoquer sa bonne foi, s’agissant d’une œuvre aussi connue que « Ushuaïa », et alors qu’il avait indiqué au représentant de la société Midi Musique, le 22 mai 1999, suite à une réclamation de ce dernier, qu’il allait vérifier les fichiers existant sur son site ; qu’en tout état de cause, la bonne foi est inopérante ;
que l’autorisation devant être sollicitée préalablement à la représentation et à la reproduction, la question de savoir s’il a ou non été régulièrement mis en demeure est indifférente ;
Attendu que Joseph P. n’établit par ailleurs pas que la société Midi Musique ait, comme il le soutient, violé les articles L. 121 et suivants du code de la consommation ; qu’en tout état de cause, un tel manquement, à le supposer établi, est sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu que le fait pour Serge P. et la société Midi Musique d’autoriser des internautes à télécharger le fichier en cause, moyennant rémunération, pour leur usage privé, ne rend licite que cette unique reproduction ; que ces tiers ne sont pas de ce fait autorisés à reproduire à leur tour le fichier pour le distribuer ; qu’il n’est en l’espèce pas reproché à Joseph P. d’avoir diffusé une disquette ou un support qui auraient été mis dans le commerce par les demandeurs, ou avec leur accord, mais d’avoir reproduit le fichier ; qu’il ne prétend au demeurant pas avoir régulièrement acquis, puis d’avoir représenté et reproduit l’œuvre sans autorisation ; que la règle dite de « l’épuisement des droits » n’a dès lors pas vocation à s’appliquer ; qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice des communautés ;
Attendu qu’en représentant et reproduisant l’œuvre « Ushuaïa » dont Serge P. est l’auteur, sans l’autorisation de la Sacem et de la Sdrm, Joseph P. a commis des actes de contrefaçon, et porté atteinte aux droits de représentation publique et de reproduction mécanique dont elles sont titulaires ;
Attendu qu’il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que la partition musicale de l’œuvre, qui ne comporte pas de paroles, ait été reproduite ; que la société Pbme, qui agit en sa seule qualité d’éditeur, ne démontre pas qu’il ait été porté atteinte au droit de reproduction graphique dont elle est cessionnaire ;
Attendu que la société Midi Musique agit exclusivement sur le fondement des droits voisins définis par les articles L. 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu’il a été vu ci-dessus qu’elle ne pouvait prétendre être le producteur du phonogramme informatique fixant l’œuvre « Ushuaïa » ; qu’elle ne démontre pas que d’autres phonogrammes dont elle serait producteur aient été diffusés par le demandeur ; qu’elle ne peut, en conséquence, qu’être déclarée mal fondée en sa demande, faute d’une preuve d’une atteinte à ses droits ;
Attendu qu’il demeure que le phonogramme informatique litigieux a été reproduit, sans l’autorisation de son producteur, même si celui-ci ne fait pas valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure ; qu’il a dès lors été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession des producteurs de phonogramme informatique que le Sppi représente ;
Sur la responsabilité de la société Free
Attendu que les demandeurs soutiennent que l’hébergeur, tenu d’une obligation de prudence et de diligence, doit vérifier le titre et les thèmes des sites qu’il abrite, procéder à des contrôles périodiques, et réagir lors qu’il est averti par des tiers d’éventuelles violations de droits ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’hébergement est direct ou indirect ; que la société Free, qui ne dit rien dans ses conditions d’abonnement sur les droits de propriété intellectuelle, et n’a pas réagi lorsqu’elle a été avisée le 9 mars 2000 des difficultés relatives au site de Joseph P., avec lequel elle a poursuivi ses relations contractuelles, a manqué à ses obligations ; que sa responsabilité est en tout état de cause engagée sur le fondement de l’article 1384 et des articles 1779 et suivants du code civil ; que le contrat de fourniture d’hébergement a une cause illicite, et qu’ils peuvent intenter l’action paulienne ; que la loi du 1er août 2000, postérieure aux faits incriminés, n’a pas vocation à s’appliquer ;
Attendu que la Sacem et la Sdrm font valoir que la loi du 1er août 2000 n’est pas applicable au présent litige ; que ses dispositions sont en tout état de cause contraires aux termes de la Directive communautaire du 8 juin 2000 à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété ; que le régime général de responsabilité des articles 1382 et 1983 du code civil, éclairé par les dispositions de la Directive, doit donc recevoir application ; que le fournisseur d’hébergement engage sa responsabilité lorsque, informé par un tiers que le contenu hébergé est illicite, il ne s’agit pas pour rendre l’accès à ces informations impossible ; qu’en l’espèce, la société Free a été avisée le 9 mars 2000 du caractère illicite du site litigieux, qu’elle a continué à héberger jusqu’au 9 juin 2000 ; qu’elle a dès lors engagé sa responsabilité, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’hébergement du contenu et l’hébergement de liens permettant d’y accéder ;
Attendu que la société Free réplique qu’elle a respecté l’ensemble des obligations d’identification, d’information, de vérification et de diligence que la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2000 met à la charge des prestataires et ne peut être tenue pour responsable du contenu d’un site qu’elle n’hébergeait pas et qui n’était accessible que par l’intermédiaire d’autres adresses ; qu’elle n’avait pas à se livrer une véritable enquête ; que les articles 1384, 1779 et 1131 du code civil sont sans application en l’espèce ; que la responsabilité du fournisseur d’hébergement n’est engagée, selon la loi du 1er août 2000, que sous certaines conditions qui ne sont pas réunies ;
Sur les textes applicables
Attendu que la responsabilité délictuelle est, en application de l’article 2 du code civil, régie par la loi en vigueur au jour où le dommage a été causé ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, et qu’il n’est pas contesté que la société Free a désactivé l’accès au site incriminé le 9 juin 2000 ; que les faits qui lui sont reprochés sont donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000, qui n’est en conséquence pas applicable ;
Attendu, par ailleurs, que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la Directive communautaire du 8 juin 2000 n’est pas expiré ;
Attendu que les dispositions de l’article 1384 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, la société Free n’ayant ni la garde des ordinateurs sur lesquels sont stockées les données permettant les actes de contrefaçon incriminés, ni la direction, l’usage et le contrôle du site litigieux ;
Attendu que la cause du contrat liant Joseph P. et la société Free, qui ne se confond pas avec le contenu du site, n’est pas illicite ;
que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce contrat n’a pas pour objet la réalisation d’un ouvrage ; que la société Free n’a pas la qualité de maître d’œuvre, et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher si, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la société Free, sur laquelle ne peut peser une obligation de vérification systématique du contenu de l’ensemble des sites de ses cocontractants, a commis une faute d’imprudence, étant ici relevé qu’elle n’héberge pas en l’espèce le site sur lequel sont stockées et reproduites les œuvres contrefaisantes, mais un lien permettant d’y accéder ;
Sur la faute
Attendu que la société Free justifie avoir pris, lors de la formation du contrat, les mesures préventives qui s’imposent ; que les conditions adressées à son cocontractant, identifié, précisent que les données qui circulent sur internet peuvent être protégées par un droit de propriété ;
Attendu, s’agissant de l’exécution du contrat, qu’il n’est pas établi que la société Free ait été informée de difficultés relatives au site de Joseph P. avant le 9 mars 2000 ;
que, le 9 mars 2000, Dominique Bouillot a, sans préciser en quelle qualité il agissait, adressé un courrier électronique à Rani Assaf, salarié de la société Free, rédigé en ces termes : « Je vous mets en demeure par ce message de cesser immédiatement votre distribution » ;
que Rani Assaf a répondu le même jour :
« Distribution de quoi ? Si vous ne donnez pas le nom des sites et les Urls incriminés, nous ne pouvons pas deviner ; désolé, mais j’ai cassé ma boule de cristal » ;
que si Dominique Bouillot a répondu que le site en référence était « jopsite.free.fr », il n’a pas précisé quels droits il invoquait, et n’a fourni aucune indication sur les fichiers et les œuvres incriminés, ni, d’une façon plus générale, sur la nature des actes reprochés, se contentant d’indiquer qu’il s’agissait de « distribution de fichiers « Midi » », couverts par le droit sur la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il ne peut dès lors être reproché à la société Free, qui ne pouvait au vu de ces indications très vagues ni identifier l’œuvre aujourd’hui arguée de contrefaçon, ni localiser le fichier permettant sa représentation et sa reproduction, de n’avoir pas immédiatement fermé l’accès au site ;
Attendu qu’il est constant que, dès que les informations nécessaires lui ont été fournies, soit lors de la délivrance de l’assignation, la société Free a suspendu l’accès au site de Joseph P. ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune négligence ni imprudence ne peuvent lui être reprochées ;
que les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées ;
– Sur les demandes à l’égard d’Etienne D.
Attendu qu’Etienne D. est titulaire du nom de domaine « soundworld.org » ; que les demandeurs, qui ne lui ont adressé aucune mise en demeure, ne caractérisent pas la faute qu’il aurait commise ; que les demandes formées à son encontre sont rejetées ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que le site litigieux a été désactivé ; que cette circonstance n’a pas pour effet de rendre le préjudice éventuel, le dommage étant d’ores et déjà réalisé ;
que pour faire cesser la contrefaçon, il convient de faire droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes du dispositif ;
Attendu que Serge P., qui n’invoque pas d’atteinte au droit moral d’auteur dont il est titulaire, ne forme aucune demande indemnitaire ;
que la société Pbme sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, dès lors que le droit de reproduction graphique dont elle reste titulaire n’est pas en cause ;
que la société Midi Musique, qui n’est pas le producteur du phonogramme, sera également déboutée des demandes qu’elle forme sur le seul fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le préjudice subi par le Sppi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des producteurs de phonogrammes informatiques sera réparé par l’allocation à ce dernier de la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les demandeurs n’établissent pas que d’autres œuvres sur lesquelles ils détiendraient des droits soient illicitement reproduites ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, aux fins de déterminer quels fichiers et quelles œuvres seraient diffusés, une telle mesure ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
que leur demande de réparation et d’interdiction concernantdes œuvres et des phonogrammes non identifiés ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu que le préjudice subi par la Sacem et la Sdrm sera réparé par l’allocation à ce dernier dela somme de 10 000 F qu’elles réclament ;
que Joseph P. sera condamné au paiement de ces sommes ;
Attendu que les demandeurs sollicitent la publication de la décision, en réparation du préjudice moral qu’ils subiraient du fait de la publicité de Joseph P. pour une libre reproduction et une libre diffusion des œuvres protégées ;
Mais attendu que, s’il ne peut reproduire et diffuser sans autorisation lesdites œuvres protégées sur son site, Joseph P. peut en revanche exprimer son opinion sur les conditions de circulation des œuvres sur internet ; que le principe de la liberté d’expression conduit au rejet de la demande de ce chef ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire et sera ordonnée ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Sacem, à la Sdrm et au Sppi la somme de 10 000 F qu’ils réclament au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter les demandes faites sur ce fondement par les autres parties.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
. déclare irrecevables les conclusions signifiées par Joseph P. le 26 mars 2001 ;
. donne acte à Serge P., à la société Pbme, à la société Midi Musique et au Sppi de ce qu’ils se désistent de l’instance à l’égard de la société Grolier Interactive Europe et de Jean-Luc H. ;
. constate l’extinction de l’instance en ce qui concerne ces parties ;
. déclare recevable l’intervention volontaire de la Sacem et de la Sdrm ;
. dit qu’en représentant et en reproduisant sur son site l’œuvre « Ushuaïa », sans l’autorisation de la Sacem et de la Sdrm, Joseph P. a porté atteinte au droit de représentation publique et de reproduction mécanique dont ces sociétés sont titulaires sur cette œuvre, et commis des actes de contrefaçon ;
. dit qu’il a en outre, en reproduisant le phonogramme informatique sans l’autorisation de son producteur, porté atteinte à l’intérêt collectif des producteurs de phonogrammes informatiques que le Sppi a la charge de défendre ;
. interdit à Joseph P. de poursuivre ces agissements, dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 F par infraction constatée ;
. dit que le présent tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte ;
. condamne Joseph P. à payer à la Sacem et à la Sdrm la somme de 10 000 F chacune, à titre de dommages et intérêts ;
. condamne Joseph P. à payer au Sppi la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. ordonne l’exécution provisoire ;
. condamne Joseph P. à payer à la Sacem, à la Sdrm et au Sppi la somme de 10 000 F chacun, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. laisse aux demandeurs la charge des dépens afférents à la mise en cause de la société Grolier Interactive Europe et de Jean-Luc H. ;
. condamne Joseph P. au surplus des dépens, et autorise Me Gitton à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal : Mme Blum (vice-président), M. Paul-Loubière et Mme Farthouat-Danon (juges).
Avocats : Mes Antoine Giton, Me Josée-Anne Benazeraf (de la SCP Dartevelle-Benazeraf-Merlet), Mes Gérard Haas, Nicolas Brault (du cabinet Veil-Armfelt-Jourde-La Garanderie), Yves Coursin, Valérie Sedallian.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.