jeudi 08 août 2002
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 8 août 2002
Association J'accuse ! Action internationale pour la justice (AIPJ), Union des étudiants juifs de France (UEJF) / Nos Racines, Unité Radicale, Société Free-Proxad, Société Online
contenus illicites - provocation à la violence et à la haine raciale - site internet - suppression de l'hébergement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé introductives d’instance, délivrées les 23 et 30 juillet 2002, la réassignation ordonnée pour le 1er août 2002 signifiée le 31 juillet 2002, et les motifs y énoncés,
Attendu que la société Free-Proxad doit être mise hors de cause ;
Attendu que pour s’opposer aux prétentions des demanderesses, « Nos Racines » sollicite en premier lieu que soit constatée la caducité de la citation et l’extinction de l’instance ;
Attendu toutefois qu’elle ne justifie aucunement du fondement juridique qu’elle entend assigner à ce moyen qui se révèle en tout état de cause vain, dès lors qu’un renvoi ayant été assuré, un délai suffisant pour la préparation de la défense s’est écoulé entre l’assignation et la présente audience ;
Attendu qu’elle a indiqué avoir procédé à la suppression des messages litigieux mais que, questionnée sur ce point, elle s’est refusée à déclarer qu’elle s’abstiendrait à l’avenir de reprendre une quelconque diffusion du même ordre ;
Or attendu que l’examen des éléments incriminés, dont l’aspect méprisable et odieux a été parfaitement souligné par le ministère public, révèle qu’ils sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite en raison de leur caractère à l’évidence antisémite, dont la portée ne se trouve en rien diminuée par la technique de maquillage et d’amalgame dont il a été fait usage, pas exclusivement d’ailleurs par couardise, un tel procédé n’étant, en effet, pas étranger à certaines formes de propagande liées à la barbarie nazie ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit, selon les modalités indiquées dans le dispositif, aux mesures sollicitées, lesquelles se révèlent propres à faire cesser le grave trouble légitimement dénoncé ;
Attendu que les demanderesses, au soutien de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts provisionnels, allèguent exclusivement une faute, sans invoquer l’existence d’un préjudice qui en serait pour elles résulté, en sorte que leur prétention ne saurait en cet état être accueillie ;
Attendu que la mesure de publication exigée n’apparaît pas s’imposer ;
Attendu, en revanche, qu’il y a lieu de faire droit à leur prétention fondée sur l’article 700 du ncpc, étant ajouté que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter la demande fondée sur ce même texte par la société Online ;
La décision
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
. Mettons la société Free-Proxad hors de cause ;
. Ordonnons à Nos racines NR et, en tant que de besoin, à Unité Radicale, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, à compter du 2ème jour suivant la signification de cette ordonnance, de cesser toute mise à disposition en l’état du site internet http://unité-radicale.com ;
. Ordonnons à la société Online d’empêcher promptement l’accès au site susnommé ;
. Rejetant toute autre prétention, condamnons Unité Radicale et Nos Racines NR aux dépens ainsi qu’à payer aux demanderesses la somme de un euro en application de l’article 700 du ncpc.
Le tribunal : M. Marcus (vice président)
Avocats : Me Lilti, Me Pierre, Me De La Gatinais, Me Coursin
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