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Europe 2 condamnée pour avoir créé volontairement et délibérément un lien hypertexte « Anti-NRJ »
La Cour d’appel de Paris a considéré, le 19 septembre 2001, que le créateur d’un lien hypertexte doit répondre du contenu du site auquel il permet l’accès dès lors que « la création de ce lien procède d’une démarche délibérée et malicieuse, entreprise en toute connaissance de cause ».
En l’espèce, la société Europe 2 présentait sur son site Internet une rubrique « Anti-NRJ » donnant un accès direct, au moyen d’un lien hypertexte, à une page d’un site suédois. Ce dernier reproduisait la marque NRJ au milieu d’un panneau d’interdiction de stationner et diffusait des propos discréditant les programmes de la radio. La cour a estimé que la société Europe 2 avait commis des actes de contrefaçon de la marque NRJ aux dépens du titulaire de cette marque, ces actes constituant, en outre, des actes de concurrence déloyale et des actes de dénigrement à l’encontre de la société NRJ. En conséquence, la cour a alloué à la société NRJ et au titulaire de la marque NRJ 250 000F de dommages-intérêts, chacun, et la somme de 25 000F, à chacun également, au titre de l’article 700 du NCPC.